Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1985 et 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odette B..., veuve A...
Y..., demeurant au Domaine de Grangeneuve à Roussas 26230 , Mme Marie-Paule Y..., épouse Z..., demeurant à Saint-Paul-les-Trois-Château 26130 , Mme Annie Y..., demeurant au Domaine de Grangeneuve à Roussas 26230 , M. Henri Y..., demeurant à Barcelone Espagne et Mme Marie-Hélène Y..., épouse X..., demeurant au Domaine de Grangeneuve à Roussas 26230 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre la délivrance en date du 6 décembre 1982 du récépissé de déclaration d'installation de broyage et concassage par le préfet de la Drôme à la société anonyme Buisson relatif à la transformation de matériaux extraits d'une carrière à ciel ouvert au lieudit "Moulou" sur le territoire de la commune de Mousses,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y... et autres et de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la société Carrière Agregats Buisson,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dispose, en son article 1er, que "sont soumises aux dispositions de la présente loi... les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments", et en son article 2, que "les installations visées à l'article 1er sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat... Ce décret soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation" ;
Considérant que la nomenclature des installations classées prévoit, en sa rubrique 89 bis dans sa rédaction issue du décret du 9 juin 1980, que sont soumises à autorisation "les installations de broyage, concassage et criblage, de pierres, cailloux et minéraux dont la capacité annuelle de traitement est supérieure à 150 000 tonnes", et à déclaration celles dont "ladite capacité est comprise entre 5 000 et 150 000 tonnes" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la capacité annuelle de traitement de l'installation de broyage, concassage et criblage de la société anonyme Buisson, qui a fait l'objet de la déision attaquée, compte tenu tant des caractéristiques techniques du matériel attestées par le constructeur que des conditions d'exploitation retenues par l'entreprise, est inférieure à 150 000 tonnes par an ; que dès lors, les Consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation du récépissé délivré le 6 décembre 1982 à la société anonyme Buisson par le préfet de la Drôme relatif à la déclaration d'une installation de broyage, concassage et criblage ;
Article 1er : La requête des Consorts Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts Y..., à la société anonyme Buisson et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.