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10/07/1987 | FRANCE | N°71338

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 juillet 1987, 71338


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1985 et 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Y..., MICHEL, LARTIGUE, NOVAU, membres du comité d'établissement et du comité d'entreprise de la société anonyme La Ruche méridionale, domiciliés au siège dudit comité, ... 47000 , le syndicat CFDT du commerce et des services du Tarn Sud, dont le siège est à La Maison des syndicats, Cité Drouot, à Castres 81100 , et M. X..., représentant syndical CFDT au comité d'établissement de la société précitée,

domicilié à la même adresse que le syndicat précité, et tendant à ce que le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1985 et 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Y..., MICHEL, LARTIGUE, NOVAU, membres du comité d'établissement et du comité d'entreprise de la société anonyme La Ruche méridionale, domiciliés au siège dudit comité, ... 47000 , le syndicat CFDT du commerce et des services du Tarn Sud, dont le siège est à La Maison des syndicats, Cité Drouot, à Castres 81100 , et M. X..., représentant syndical CFDT au comité d'établissement de la société précitée, domicilié à la même adresse que le syndicat précité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre : la décision du 23 février 1984 par laquelle l'inspecteur du travail d'Agen a notifié à la société précitée les modifications exigées par lui au règlement intérieur de l'entreprise, en tant que cette décision ne concerne pas l'article 18 dudit règlement, et les décisions par lesquelles le directeur régional du travail et de l'emploi d'Aquitaine, et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ont rejeté leur recours hiérarchique contre cette décision ;
2° annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Y... et autres,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-34 du code du travail le règlement intérieur fixe, notamment, "la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur" ; qu'aux termes de l'article L. 122-35 du même code, "le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements" ; qu'en vertu de l'article L. 122-37, "l'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35" ;
Considérant, que si l'article L. 122-42 du même code énonce que "les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites", cette disposition n'interdit pas à l'employeur de prévoir dans le règlement intérieur une sanction de rétrogradation entraînant une diminution de la rémunération du salarié dès lors qu'une telle sanction consiste à affecter le salarié à une fonction ou à un poste différent et de niveau inférieur à celui qu'occupait l'intéressé ;
Considérant que l'article 18, devenu l'article 15, du règlement intérieur établi par la société La Ruche Méridionale institue une sanction dénommée "déclassement ou rétrogradation", définie comme "l'afectation à un emploi de classement inférieur comportant diminution de rémunération" ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'une telle clause n'est pas contraire aux dispositions précitées de l'article L. 122-42 du code du travail ; que, par suite, c'est à bon droit que l'inspecteur du travail d'Agen n'a pas exigé le retrait ou la modification de ladite clause et que le directeur régional du travail et de l'emploi d' Aquitaine et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ont rejeté les recours hiérarchiques formés contre cette décision ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a correctement visé et analysé les mémoires des parties, le tribunal administratif a rejeté leur demande dirigée contre les décisions précitées ;
Article 1er : La requête de MM. Y..., MICHEL, LARTIGUE, NOVAU, du Syndicat CFDT du commerce et des services du Tarn-Sud et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., MICHEL, LARTIGUE, NOVAU, au Syndicat CFDT du commerce et des services du Tarn-Sud, à M. X..., à la Société La Ruche Méridionale et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 71338
Date de la décision : 10/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Refus de l'inspecteur du travail d'exiger la modification ou le retrait de certaines clauses d'un règlement intérieur d'entreprise.

66-03-01 Si l'article L.122-42 du code du travail énonce que "les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites", cette disposition n'interdit pas à l'employeur de prévoir dans le règlement intérieur de son entreprise une sanction de rétrogradation entraînant une diminution de la rémunération du salarié dès lors qu'une telle sanction consiste à affecter l'intéressé à une fonction ou à un poste différent et de niveau inférieur à celui qu'il occupait.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décisions faisant grief - Décisions préfectorales et décisions d'autres autorités administratives déconcentrées - Refus d'un inspecteur du travail d'exiger la modification ou le retrait de certaines clauses d'un règlement intérieur d'entreprise.

01-01-05-02-01, 54-01-01-01, 66-03-01-01 Le refus d'un inspecteur du travail d'exiger, sur le fondement des dispositions de l'article L.122-37 du code du travail, le retrait ou la modification d'une clause d'un règlement intérieur est une décision faisant grief que des salariés de l'entreprise sont recevables à déférer au juge de l'excès de pouvoir.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR - Contenu - Dispositions conformes aux lois - réglements et accords en vigueur et ne portant pas atteinte aux droits et libertés des personnels - Clause prévoyant la possibilité d'infliger une sanction de rétrogradation avec changement d'affectation - Légalité.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR - CONTROLE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL - Recours - Recours pour excès de pouvoir - Recevabilité d'un recours dirigé contre le refus de l'inspecteur du travail d'exiger la modification ou le retrait de certaines clauses [sol - impl - ].


Références :

Code du travail L122-34, L122-35, L122-37, L122-42


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1987, n° 71338
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de Leusse
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:71338.19870710
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