54-01-07, 54-08-01-01-03 Il résulte des dispositions de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs qu'un tribunal administratif ne peut pas se déclarer incompétent sur les conclusions qui ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat, le président du tribunal étant tenu de transmettre le dossier au Conseil d'Etat pour jugement. Lorsque l'affaire entre dans le cas de transmission des dossiers prévu par cet article, la date à retenir pour apprécier la recevabilité du recours est celle de son enregistrement au secrétariat de la juridiction qui, incompétemment saisie, procède ou aurait dû procéder à la transmission du dossier. Il en va ainsi, notamment, tant dans le cas où un tribunal administratif est saisi d'un appel contre le jugement qu'il a lui même rendu que dans celui où un appel au Conseil d'Etat formé contre ce jugement est adressé ou déposé au greffe du tribunal administratif.
CGI 1729, 1734
Code des tribunaux administratifs R74, R192
1.
Cf. Section, 1974-06-21, Ben Ziane Ould Boualem, p. 357