Vu 1° la requête enregistrée le 13 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 47 232, présentée par M. Georges YL..., demeurant ... à Versailles 78000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 82-991 en date du 24 novembre 1982, portant application de l'article L.351-18 du code du travail ;
Vu 2° la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1982 sous le n° 47 495, présentée par M. André YR... demeurant ... 86180 , et tendant aux mêmes fins que la requête de M. YL... ;
Vu 3° la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1983 sous le n° 47 972, présentée par M. Louis XL..., demeurant ... et tendant aux mêmes fins que la requête de M. YL... ;
Vu 4° la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1983 sous le n° 48 022, présentée par Mme Renée F..., demeurant ... à Annet-sur-Marne 77410 Claye-Souilly et tendant aux mêmes fins que la requête de M. YL... ;
Vu 5° la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1983 sous le n° 48 115, présentée par M. Raymond P..., demeurant ... 71210 et tendant aux mêmes fins que la requête de M. YL... ;
Vu 6° la requête sommaire, enregistrée le 24 janvier 1983 et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 mai 1983 sous le n° 48 155, présentés par Mlle Monique YC..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine 92200 et tendant aux mêmes fins que la requête de M. YL... ;
Vu 7° la requête sommaire, enregistrée le 24 janvier 1983 et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 avril 1983 sous le n °48 156, présentés par M. Pierre Guy YK..., demeurant ... et tendant aux mêmes fins que la requête de M. YL... ;
Vu 8° la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 1983 sous le n° 48 177, et le mémoire complémentaire enregistré le 24 mai 1983, présentés par M. Maxime XN..., demeurant ... 92190 et tendant aux mêmes fins que la requête de M. YL... ;
Vu 9° la requête sommaire, enregistrée le 25 janvier 1983 et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 août 1983 sous le n° 48 180, présentés pour la Fédération Confédérée Force Ouvrière de la Métallurgie, représentée par son secrétaire général et tendant à l'annulation de l'article 16 du décret du 24 novembre 1982 ;
Vu 10° la requête sommaire, enregistrée le 25 janvier 1983 e le mémoire complémentaire, enregistré le 24 septembre 1984 sous le n° 48 189, présentés pour l'Association des anciens salariés de la Société Française des Pétroles B.P ayant adhéré au Fonds national de l'emploi, dont le siège est ... 92412 , agissant poursuites et diligences de son président, M. YW... LARMOYER, demeurant en cette qualité audit siège, Mlle Suzanne ZZ..., demeurant ... à Paris 75020 , M. André U... demeurant à Logirem D1 N 37, Les Deux Portes, Martigues 13500 , Mme Olivia XQ..., demeurant ..., à
Argenteuil 95100 , M. YW... Larmoyer, demeurant ... 92100 , M. Georges YT..., demeurant 255, quai aux Fleurs, à Rosendael 59240 et tendant à l'annulation du décret du 24 novembre 1982 ;
Vu 11° la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1983 sous le n° 48 197, présentée par le syndicat autonome des personnels de l'atelier de Roaix des établissements Bresse Emballage, représenté par son premier secrétaire, domicilié au Haut Flez CD 938 Saint-Romain en Viennois 84110 Vaison-la-Romaine, et tendant à l'annulation du dernier alinéa de l'article 6 du décret du 24 novembre 1982 ;
Vu 12° la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1983 sous le n° 48 210, présentée pour M. XU... HUA, demeurant ... à Paris 75004 , Mme Geneviève D... demeurant ... à Paris 75016 , M. Raymond I... demeurant ... 92210 , M. Roger L... demeurant ... , Mme Denise XW...
YY... demeurant ... 91390 , M. Jean XA... demeurant 3 square Claude Debussy à Antony 92160 , Mme Liliane DIGUE demeurant 18 avenue de Juvisy à Morsang-sur-Orge 91390 , M. Guy DUPEYRAT demeurant 65 bis rue de Pontel à Saint-Germain-en-Laye 78100 , Mlle Janine XD... demeurant ... à Boulogne-Billancourt 92100 , Mme Evelyne XE... demeurant ... 92400 , M. Jean XT... demeurant ... 92150 , M. René YX... demeurant ... 92410 , Mme Paula YA... demeurant ... Résidence de Lorraine à Paris 75020 , Mme Andrée YB... demeurant ... à Paris 75020 , M. Serge YE... demeurant ... à Paris 75017 , M. XM... LE NOAN demeurant ... du Roule à Neuilly-sur-Seine 92200 , Mme Simone YI... demeurant ... 92110 , Mme Andrée YJ... demeurant ... à Lyon 69006 , M. Jacques YM... demeurant ... à Paris 75016 , M. Michel YS... demeurant domaine de Joinville à Saint-Fargeau-Ponthierry 77310 , M. Jean YV... demeurant ... à Paris 75016 , Mme Simone ZX... demeurant ... 95250 , Mme Andrée ZY... demeurant ... à Asnières 92600 , M. Georges ZA... demeurant ... à Paris 75008 , M. Xavier ZB... demeurant ... 92400 , Mme Colette ZC... demeurant ... à Saint-Maur-des-Fosses 94100 , M. Joseph ZD... demeurant ... à Lyon 69003 , Mlle Andrée ZF... demeurant ... à Paris 75014 , M. Maurice ZG... demeurant ... 92310 , M. Maurice ZI... demeurant ... à Paris 75016 , M. Jean ZN... demeurant 142 avenue du Président Georges YU... à Rueil-Malmaison 92500 , Mme Rolande ZO... demeurant ... 94000 , M. Roger K... demeurant ... à Paris 75007 , M. Pierre XP... demeurant ..., à Maisons Alfort 94700 , M. Yves YP... demeurant ... à Paris 75116 , tous anciens salariés de la société Pechiney
Usine Kuhlman, et tendant à l'annulation du décret du 24 novembre 1982 ;
Vu 13° la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1983 sous le n° 48 211, présentée pour M. N... Roger, demeurant ... à Le Bourget 93350 , M. O... André, demeurant ... à Paris 75015 , M. R... Albert, demeurant ... 92400 , M. XX... Gérard, demeurant ... 91300 , Mlle XF... Jacqueline, demeurant ... à Paris 75015 , Mme XH... Odette, demeurant ... à Paris 75018 , Mme XO... Louise, demeurant ... à Bois-Colombes 92270 , M. ZM... Jacques demeurant ... à Paris 75016 , M. V... Michel, demeurant ... 94230 , M. d'B... Yves demeurant ... à Saint-Witz 95470 , Mme ZE... Jeannine, demeurant ... 78500 , Mme VERNIQUET S..., demeurant ... à Villennes-sur-Seine 78670 , Mme C... Olga, demeurant Résidence Mirabeau, rue Vincent Auriol à Loos 59120 , M. XC... Gérard, demeurant ... à Marcq-en-Baroeuil 59700 , M. H..., demeurant ... 33700 , M. G... Bernard, demeurant ... à Le Mans 72000 , Mlle YN... Suzanne, demeurant ... à Nantes 44000 , Mme GUERIN XY..., demeurant ... à Paris 75017 , Mme XZ... Paulette, demeurant ... 92400 , Mme E... Jacqueline, demeurant ... à Rueil-Malmaison 92500 , Mme BASTIE ZJ..., demeurant ... à Paris 75009 , M. XR... Louis, demeurant 9 Place Albert Camus à Saint-Gratien 95210 , M. COURBET Serge, demeurant 9, rue d'Aquitaine à Ris-Orangis 91130 , M. Z... Jean-Pierre, demeurant ... à Paris 75017 , tous anciens salariés de la société Pechiney-Cegedur et tendant aux mêmes fins que la requête n° 48 210 ;
Vu 14° la requête sommaire, enregistrée le 25 janvier 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 mai 1983 sous le n° 48 212, présentés pour M. Max X..., demeurant ... à Paris 75016 , M. Pierre Q..., demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye 78400 , M. Georges T..., demeurant ... à Nantes 44000 , M. Jacques XB..., demeurant ... au Pecq 78230 , M. Marcel XK..., demeurant au Cloud Pardeix à Treillisac 24000 , M. YZ... LE PEN, demeurant 1 allée du Dauphiné à La-Celle-Saint-Cloud 78170 , M. Henri ZW..., demeurant ... à Mont-Saint-Aignan 76130 et tendant à l'annulation de l'article 5 du décret du 24 novembre 1982 ;
Vu 15° la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1983 sous le n° 48 213, présentée pour M. Igor Y..., demeurant ... 92410 ; M. Xavier A..., demeurant ... à Paris 75016 , M. Henri M..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses 92260 , M. Jacques XG..., demeurant ... 92100 , M. Paul XS..., demeurant ... à Versailles 78000 , M. Jean YG..., demeurant ... 77500 , M. Philippe YQ... DE GAIL, demeurant ... 92200 , M. Henri ZL...,
demeurant ... à Paris 75012 et tendant aux mêmes fins que la requête n° 48 210 ;
Vu 16° la requête sommaire, enregistrée le 25 janvier 1983 et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 mai 1983 sous le n° 48 214, présentés pour M. Yves ZH... demeurant ... 95160 , M. Guy YH... demeurant ... 78200 , et tendant à l'annulation du décret du 24 novembre 1982 ;
Vu 17° la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1983 sous le n° 48 299, et les observations complémentaires enregistrées le 26 novembre 1986, présentées pour la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière, représentée par M. FAESCH, secrétaire confédéral, et tendant à l'annulation des articles 3, 10 et 12 du décret du 24 novembre 1982 ;
Vu 18° la requête sommaire, enregistrée le 21 janvier 1983 et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 mai 1983 sous le n° 48 312, présentés pour l'Association Nationale des licenciés économiques et des préretraités, représentée par son président et domiciliée ... à Lyon 69004 et tendant à l'annulation du décret du 24 novembre 1982 ;
Vu 19° la requête sommaire, enregistrée le 21 janvier 1983 et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 mai 1983 sous le n° 48 332, présentés par Mme Jacqueline YO..., demeurant ... à Paris 75004 et tendant à l'annulation du décret du 24 novembre 1982 ;
Vu 20° la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1983 sous le n° 48 423, présentée par M. Pierre XJ..., demeurant ... 92170 et tendant à l'annulation du décret du 24 novembre 1982 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la Confédération Générale du travail Force Ouvrière et de la Fédération confédérée de la Métallurgie Force Ouvrière, de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat en intervention pour la Fédération Inter-départementale de défense des intérêts des pré-retraités F.I.D.I.P. , de Me Blanc, avocat de l'Association des anciens salariés de la Société française des Pétroles B.P. et autres, et avocat en intervention de l'Association des anciens salariés du Groupe Colas et autres, de Me Célice, avocat de M. Y... et autres, et avocat en intervention de M. YD... et autres et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'Association Nationale des licenciés économiques et des pré-retraités et autres A.N.L.E.P. ,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. YL..., de M. YR..., de M. XL..., de Mme F..., de M. P..., de Mlle YC..., de M. YK..., de M. XN..., de la Fédération Confédérée Force Ouvrière de la Métallurgie, de l'association des anciens salariés de la Société française des pétroles B.P. et autres, du Syndicat autonome des personnels de l'atelier de Roaix des Etablissements Bresse-Emballage, de M. XV... et autres, de M. N... et autres, de M. X... et autres, de M. Y... et autres, de M. ZH... et autres, de la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière, de l'Association nationale des licenciés économiques et des pré-retraités, de Mme YO... et de M. XJ... sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur les interventions de l'association des anciens combattants au chômage, de l'association des anciens salariés du groupe Colas ayant adhéré au Fonds National de l'Emploi, de MM. YF..., HAI et PEAN, de MM. YD... et CARON, de M. J..., de M. XI..., de M. ZK..., de MM. ZH... et YH... et de la fédération interdépartementale de défense des intérêts des pré-retraités :
Considérant que les intéressés ont intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
En ce qui concerne les conclusions des requêtes dirigées contre les articles 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, et 16 du décret attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à certaines des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous réserve d'être à la recherche d'un emploi" ; qu'en vertu de l'article L. 351-2 du même code : "Le revenu de remplacement est pris en charge par les institutions résultant de la convention du 31 décembre 1958 ayant créé le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce" ; qu'aux termes de l'article L. 351-18 : "En cas de décision ou d'absence de décision des parties signataires ou des institutions visées à l'article L. 351-2 mettant en cause le fonctionnement du régime, les mesures propres à assurer ce fonctionnement sont, à titre exceptionnel et provisoire, prises par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que, faisant application des dispositions précitées de l'article L. 351-18 du code du travail, les auteurs du décret attaqué en date du 24 novembre 1982 ont pris, "à titre exceptionnel et provisoire", un ensemble de mesures modifiant "les conditions de fonctionnement du régime de garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi" ;
Sur le moyen tiré de ce que les conditions d'application de l'article L. 351-18 du code du travail n'étaient pas réunies :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle est intervenu le décret attaqué, le déficit prévisionnel du régime d'assurance-chômage était estimé à 9 milliards de francs pour l'année 1982 et à 29 milliards pour l'année 1983 ; qu'invitées par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale à prendre les mesures propres à assurer l'équilibre financier du régime, les parties signataires de la convention du 31 décembre 1958 n'ont pu se mettre d'accord sur les dispositions à prendre ; que la situation résultant de cette absence de décision était de nature à mettre en cause le fonctionnement du régime, au sens de l'article L. 351-18 du code du travail, et habilitait le gouvernement à prendre les mesures prévues par cet article ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que certaines organisations signataires de la convention du 31 décembre 1958 avaient dénoncé ladite convention le 16 novembre 1982 ne faisait pas obstacle à ce que le gouvernement utilise les pouvoirs qu'il tenait de l'article L. 351-18, dès lors qu'en vertu des dispositions du code du travail, la convention continuait à produire effet au moins jusqu'au 19 novembre 1983, date à laquelle le décret attaqué devait cesser d'être en vigueur en vertu des dispositions de son article 1er ;
Sur le moyen tiré de ce que l'article L. 351-18 du code du travail n'habilitait pas le gouvernement à modifier le régime des allocations instituées par voie d'accords collectifs :
Considérant qu'en disposant que les mesures propres à assurer le fonctionnement du régime visé à l'article L. 351-2 pouvaient, à titre exceptionnel et provisoire, être prises par décret en Conseil d'Etat, l'article L. 351-18 du code du travail habilitait nécessairement les auteurs du décret attaqué à modifier en tant que de besoin les conditions de calcul et de versement des allocations telles qu'elles étaient déterminées par les stipulations de la convention du 31 décembre 1958 et des accords l'ayant modifiée et complétée ; qu'en outre, l'Etat n'étant pas partie à ces accords collectifs, les requérants ne sauraient, en tout état de cause, se prévaloir utilement à l'encontre du décret attaqué des dispositions de l'article L. 135-1 du code du travail aux termes duquel : "Les groupements de salariés ou d'employeurs liés par une convention collective de travail sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale" ;
Sur le moyen tiré de ce que le gouvernement ne pouvait pas, par le décret attaqué, modifier le régime des allocations prévues par l'article L. 322-4 du code du travail :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 322-4 du code du travail : "peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec des organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises ... 2°. Des allocations spéciales en faveur des certaines catégories de travailleurs lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier d'une mesure de reclassement" ; que l'article L. 322-6 du même code dispose qu'un règlement d'administration publique fixe les conditions d'application de l'article précité ; que les renvois à un règlement d'administration publique ont été remplacés aux termes de la loi n° 80-514 du 7 juillet 1980 par des renvois à un décret en Conseil d'Etat ; que, par conséquent, les auteurs du décret attaqué, pris en Conseil d'Etat, étaient compétents pour modifier les conditions de calcul et de versement des allocations visées à l'article L. 322-4 ; que la circonstance que cette modification ait figuré dans un décret pris en application de l'article L. 351-18 du code du travail est sans effet sur sa légalité ;
Sur les moyens tirés de la violation de l'article L. 351-1 du code du travail et des principes fondamentaux des obligations civiles :
En ce qui concerne les articles 2 et 3 ;
Considérant que si, en vertu de l'article L. 351-1 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi "ont droit à un revenu de remplacement", l'article L. 351-5 du même code précise que ce revenu "est servi pendant une durée limitée" ; que les articles 2 et 3 du décret attaqué ne méconnaissent pas les principes ainsi fixés en disposant, respectivement, que les allocations du régime visé à l'article L. 351-2 "cessent d'être versées aux allocataires atteignant l'âge de soixante cinq ans" et "cessent d'être versées aux allocataires âgés de plus de soixante cinq ans et justifiant de 150 trimestres validés au titre de l'assurance-vieillesse" ;
En ce qui concerne l'article 5 ;
Considérant que ni les dispositions de l'article 34 de la Constitution selon lesquelles la loi détermine les principes fondamentaux des obligations civiles, ni l'article L. 451-1 précité du code du travail instituant le droit à un revenu de remplacement, ni aucune autre disposition législative n'interdisaient aux auteurs du décret attaqué, dans le cadre de l'habilitation donnée par l'article L. 351-18 du code du travail, de tenir compte des indemnités directement afférentes au licenciement et versées en sus des indemnités légalement obligatoires pour fixer la durée du délai à l'issue duquel le revenu de remplacement est versé aux travailleurs involontairement privés d'emploi ;
Sur le moyen tiré de ce que certaines dispositions du décret attaqué seraient entachés de rétroactivité illégale et porteraient atteinte à des droits acquis :
En ce qui concerne les articles 3, 10 et 11 ;
Considérant que l'article 3 du décret attaqué dispose qu'à compter du 1er avril 1983, les allocations servies par le régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail cessent d'être versées aux allocataires âgés de plus de soixante ans et justifiant de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale ; que l'article 10 modifie à compter du 1er janvier 1983 le taux des allocations de garantie de ressources visées à l'article L. 351-5 du code du travail ; qu'en vertu de l'article 11, et à compter de la même date, "le montant global des allocations versées en application de l'article L. 322-4 du code du travail ne peut excéder les taux définis à l'article précédent pour les allocations de garanties de ressources" ;
Mais considérant que les dispositions de l'article 3 sont édictées "sous réserve des dispositions de l'article 12" et qu'aux termes dudit article les dispositions des articles 10 et 11 "ne sont pas applicables : aux personnes qui à la date du 31 décembre 1982 bénéficient, soit des allocations de garantie de ressources visées à l'article L. 351-5 du code du travail, soit des allocations versées en application de l'article L. 322-4, soit des allocations attribuées en application des conventions de protection sociale de la sidérurgie conclues avant la publication du présent décret ; - aux salariés qui ont, avant le 1er janvier 1983, soit reçu notification de leur licenciement, soit notifié leur démission pour bénéficier directement des allocations de garantie de ressources visées à l'article L. 35-5 du code du travail : - aux salariés qui auront notifié leur démission avant le 1er avril 1983 dans le cadre d'un contrat de solidarité conclu avant le 31 décembre 1982 ou qui seront licenciés en application d'une convention du fonds national de l'emploi conclue avant cette dernière date" ; qu'ainsi il résulte des termes même du décret attaqué que le moyen tiré de ce que les dispositions des articles 3, 10 et 11 s'appliqueraient à des personnes qui, à la date de publication dudit décret, bénéficiaient des allocations de garanties de ressources ou des allocations visées par l'article L. 322-4 du code du travail, ou pourraient se prévaloir de droits résultant de leur adhésion à une convention ou de la rupture de leur contrat de travail, manque de fait :
En ce qui concerne les articles 5 et 9 :
Considérant que les dispositions de l'article 5 du décret attaqué, qui institue un délai préalable au versement des allocations du régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail et des allocations visées à l'article L. 322-4 du même code, et celles de l'article 9, qui modifient la définition du salaire de référence servant de base à la détermination des mêmes allocations, sont applicables "aux personnes dont la rupture du contrat de travail est postérieure à la publication du présent décret" ;
Considérant que les personnes qui avaient adhéré à l'une des conventions prévues à l'article L. 322-4 du code du travail avant la date de publication du décret attaqué, mais dont le contrat de travail n'avait pas pris fin à cette date, ne pouvaient, en tout état de cause, se prévaloir à ladite date d'aucun droit aux allocations visées par l'article L. 322-4 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les dispositions des articles 5 et 9 du décret attaqué méconnaîtraient des droits acquis par lesdites personnes manque également en fait ;
En ce qui concerne les articles 2, 6, dernier alinéa, et 16 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret attaqué : "A compter de la publication du présent décret, les allocations du régime visé à l'article L. 351-2 cessent d'être versées aux allocataires atteignant l'âge de soixante-cinq ans" ; que l'article 6 modifie les durées de versement de l'allocation de base et de l'allocation de fin de droits et prévoit en son dernier alinéa que ses dispositions "s'appliquent à compter du 1er février 1983 aux allocataires dont le contrat de travail a été rompu antérieurement à la publication du présent décret" ; que l'article 16 ramène à 1,6 % le taux de revalorisation du salaire de référence pour le calcul des allocations versées postérieurement à la date de publication du décret ;
Considérant que les dispositions susanalysées s'appliquent aux personnes qui avaient été admises au bénéfice des allocations en cause avant la date de publication du décret attaqué ;
Mais considérant, d'une part, que les bénéficiaires des allocations prévues par le régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail ne tenaient de leur admission au bénéfice de ces allocations aucun droit acquis au maintien des stipulations des accords collectifs déterminant les conditions de durée de versement et de revalorisation desdites allocations ; qu'ainsi les auteurs du décret attaqué, habilités par l'article L. 351-18 du code du travail à modifier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en vue d'assurer le fonctionnement du régime de garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi, les stipulations des accords dont il s'agit, ont pu, sans porter atteinte à des droits acquis, modifier les conditions de durée de versement et de revalorisation des allocations versées aux personnes qui avaient été admises au bénéfice de ces allocations avant la publication du décret ;
Considérant, d'autre part, que si les conventions prévues par l'article L. 322-4 déterminent la procédure selon laquelle les salariés intéressés peuvent y adhérer, les ressources garanties dont le montant est fixé par ces conventions se composent, d'une part, d'allocations du régime visé à l'article L. 351-2 et d'autre part, des allocations spéciales du fonds national de l'emploi dont les conditions d'octroi sont déterminées par voie réglementaire ; qu'il suit de là que les bénéficiaires des allocations visées à l'article L. 322-4 ne tenaient des conventions auxquelles ils avaient adhéré avant la publication du décret attaqué aucun droit acquis au maintien des conditions de versement et de revalorisation desdites allocations ;
Considérant qu'il suit de là que les dispositions attaquées ne sont pas entachées de rétroactivité illégale ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité :
En ce qui concerne l'article 3 :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale que les personnes qui demandent la liquidation d'une pension de retraite à partir de l'âge de soixante ans sont dans une situation différente, au regard de leurs droits à pension, selon qu'elles justifient ou non de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse ; que, dès lors, l'article 3 du décret attaqué, en vertu duquel les allocations du régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail cessent d'être versées aux allocataires âgés de plus de soixante ans et justifiant de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale, ne méconnaissent pas le principe d'égalité ;
En ce qui concerne les articles 5 et 9 :
Considérant que le droit aux allocations du régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail et aux allocations visées l'article L. 322-4 du même code ne peut naître avant la date à laquelle le contrat de travail prend fin, même dans le cas où le salarié a adhéré avant cette date à l'une des conventions prévues par l'article L. 322-4 ; que, par suite, les articles 5 et 9 du décret attaqué ne méconnaissent pas le principe d'égalité en tant qu'ils prévoient que leurs dispositions s'appliquent aux personnes dont la rupture du contrat de travail est postérieure à la publication du décret ; qu'en outre, les dispositions de l'article 5 précité ne portent aucune atteinte illégale au principe d'égalité en tenant compte des indemnités directement afférentes au licenciement et versées en sus des indemnités légalement obligatoires pour fixer la durée du délai à l'issue duquel les allocations ci-dessus mentionnées sont dues ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance d'obligations contractuelles :
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance par l'Etat de ses obligations contractuelles ne peut être, en tout état de cause, utilement invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;
En ce qui concerne les conclusions de la requête n° 48155 tendant à l'annulation du rectificatif publié au Journal Officiel du 2 décembre 1982 :
Considérant qu'aux termes d'un rectificatif publié au Journal Officiel du 2 décembre 1982, la virgule figurant après le mot "licenciement" à la 10ème ligne de l'article 12 du décret attaqué a été supprimée ; qu'il résulte de l'instruction que ce rectificatif ne correspond ni au texte du projet de décret soumis par le gouvernement au Conseil d'Etat, ni au texte résultant de l'avis émis par le Conseil ; qu'il est, dès lors, et à supposer même qu'il aurait été conforme au texte même du décret du 24 novembre 1982, entaché d'incompétence ;
Article 1er : Les interventions de l'Association des anciens combattants au chômage, de l'Association des anciens salariés du Groupe Colas ayant adhéré au Fonds National de l'Emploi, de MM. YF..., HAI et PEAN, de MM. YD... et CARON, de M. J..., de M. XI..., de M. ZK..., de MM. ZH... et YH... et de la Fédération interdépartementale de défense des intérêts des pré-retraités sont admises.
Article 2 : Le rectificatif du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982, publié au Journal Officiel du 2 décembre 1982, est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. YL..., à M. YR..., à M. XL..., à Mme F..., à M. P..., à Mlle YC..., à M. YK..., à M. XN..., à la Fédération Confédérée Force Ouvrière de la Métallurgie, à l'association des anciens salariés de la Société française des pétroles B.P. et autres, au Syndicat autonome des personnels de l'atelier de Roaix des Etablissements Bresse-Emballage, à M. XV... et autres, à M. N... et autres, à M. X... et autres, à M. Y... et autres, à M. ZH... et autres, à la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière, à l'Association nationale des licenciés économiques et des pré-retraités, à Mme YO..., à M. XJ..., à l'association des anciens combattants au chômage, à l'association des anciens salariés du Groupe Colas ayant adhéré au Fonds National de l'Emploi, à MM. YF..., HAI et PEAN, à MM. YD... et CARON, à M. J..., à M. XI..., à M. ZK..., à MM. ZH... et YH... et à la fédération interdépartementale de défense des intérêts des pré-retraités et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.