Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1982 et 31 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant rue d'en Haut à Saint-Vaast de Longmont, Verberie (60410), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de l'association du Coudray-Montpensier, la décision du ministre du travail en date du 25 février 1981 refusant d'autoriser son licenciement ;
2°) rejette la demande présentée par l'association du Coudray-Montpensier et prononce le non-lieu à statuer sur ladite demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X... et de la S.C.P. Nicolay, avocat de l'association du Coudray-Montpensier (Centre d'Aide par le Travail C.A.T.) de Noyon,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 : "Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mars 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ...", "Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'aministie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." ;
Considérant qu'il ressort du dossier que les faits qui ont motivé la demande, déposée auprès de l'inspecteur du travail le 25 septembre 1980 par l'association du Coudray-Montpensier, d'autoriser le licenciement pour faute de M. X... dont le mandat de délégué du personnel avait pris fin le 9 juillet 1980, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, et sont donc amnistiés ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par M. X... contre le jugement en date du 6 juillet 1982, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de l'association du Coudray-Montpensier, la décision du ministre du travail et de la participation du 25 février 1981 refusant à l'association l'autorisation de licencier M. X... est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association du Coudray-Montpensier, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.