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08/07/1987 | FRANCE | N°61208

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 juillet 1987, 61208


Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme COPEGIF, dont le siège social est ... à Nice 06000 , représentée par Me Baumgartner en qualité de syndic de la liquidation des biens de ladite société et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière de l'immeuble Villa Stamboul et autres, l'arrêté du 27 janvier 1982 du préfet des Alpes-M

aritimes délivrant un permis de construire à la société requérante ;
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Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme COPEGIF, dont le siège social est ... à Nice 06000 , représentée par Me Baumgartner en qualité de syndic de la liquidation des biens de ladite société et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière de l'immeuble Villa Stamboul et autres, l'arrêté du 27 janvier 1982 du préfet des Alpes-Maritimes délivrant un permis de construire à la société requérante ;
- rejette la demande d'annulation du permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la SOCIETE COPEGIF,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE COPEGIF, dans un mémoire présenté devant le tribunal administratif de Nice, a contesté la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la société civile immobilière Villa Stamboul et de M. X... comme étant dirigées contre une décision inexistante ; que le jugement attaqué a omis de répondre à ce moyen ; qu'il doit pour ce motif être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces demandes ;
Considérant que si le syndicat des copropriétaires de la Villa Stamboul et M. X... ont demandé l'annulation d'un permis de construire délivré par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, en date du 27 janvier 1982, à la SOCIETE COPEGIF alors que celle-ci a bénéficié en réalité d'un arrêté du maire de Nice de la même date, il est constant que la société requérante ne s'est pas méprise sur la décision attaquée ; que par suite elle n'est pas fondée à soutenir que les demandes ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques d'instabilité du sol en délimitant d'une part sur le secteur de la colline de Righi une zone UA/C affectée d'un coefficient d'occupation des sols de 2,7 et autorisant la construction d'immeubles de 28 mètres de hauteur sans étude géotechnique préalable et d'autre part une zone UF/G comportant des règles de constructibilité plus limitées ; que par suite le moyen tiré de l'exception d'illégalité des dispositions du plan d'occupation des sols de la ville de Nice n'est pas fondé ;

Considérant que les moyens tirés de la violation des articles R.111-7 et R.111-19 du code de l'urbanisme relatifs à la création d'espaces verts et aux règles de prospect ne sauraient être utilemet invoqués à l'encontre d'un permis de construire délivré dans une commune dotée d'un plan d'occupation des sols rendu public ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire de Nice ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des atteintes portées au site de la colline de Righi et au caractère des lieux avoisinants ou des risques pour la sécurité publique que comporterait l'étroitesse du passage de l'immeuble "Le Florilège" par le boulevard Mantega et celle du pont du chemin de fer proche ou des risques d'affaissement des fonds voisins ;
Considérant que si le syndicat des copropriétaires de la Villa Stamboul et M. X... soutiennent que l'arrêté attaqué méconnait les droits des propriétés voisines, ce moyen ne saurait entraîner l'annulation du permis, qui a d'ailleurs été délivré sous réserve des droits des tiers ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires de la Villa Stamboul et M. X... ne sauraient utilement invoquer la violation des dispositions des articles L.112-1 et R.331-1 du code de l'urbanisme relatifs au plafond légal de densité ;
Considérant qu'il n'est pas établi que le permis de construire attaqué a été accordé en violation de l'article L.111-5 du code de l'urbanisme ;
Considérant enfin que le moyen tiré de la violation des règles parasismiques édictées par la loi du 27 septembre 1981 n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COPEGIF est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 27 janvier 1982 ; que les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la société immobilière Villa Stamboul et par M. X... devant ce tribunal doivent, en conséquence, être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 29 mai 1984 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la société immobilière Villa Stamboul et M. X... devant le tribunal administratif de Nice sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société des copropriétaires de la société immobilière Villa Stamboul, à M. Golle,à la SOCIETE COPEGIF et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS - CONTENU - Délimitation de zones - Exception d'illégalité non fondée.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - Permis délivré sous réserve des droits des tiers - Contestation de droit privé - absence d'illégalité du permis.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Exception d'illégalité - Recevabilité - Illégalité d'un P - O - S - invoquée à l'appui d'un recours dirigé contre un permis de construire.


Références :

Code de l'urbanisme L111-5, L112-1, R111-7, R111-19, R331-1
Loi du 27 septembre 1981


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1987, n° 61208
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 08/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61208
Numéro NOR : CETATEXT000007723059 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-08;61208 ?
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