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08/07/1987 | FRANCE | N°52367

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 juillet 1987, 52367


Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 1983 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1983, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la requête dont le tribunal a été saisi par M. Yves X... demeurant au collège de Pirae Tahiti ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 septembre 1982, présentée par M. X..., et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le vice-r

ecteur d'académie de Polynésie française a rejeté sa demande t...

Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 1983 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1983, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la requête dont le tribunal a été saisi par M. Yves X... demeurant au collège de Pirae Tahiti ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 septembre 1982, présentée par M. X..., et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le vice-recteur d'académie de Polynésie française a rejeté sa demande tendant au remboursement des loyers qu'il a versés depuis son affectation en Polynésie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 6 septembre 1984 et le décret du 14 novembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 28 novembre 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 98 de la loi susvisée du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française dispose : "Il est institué un tribunal administratif de la Polynésie française dont le siège est à Papeete" ; qu'aux termes de l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs, rendu applicable au tribunal administratif de la Polynésie française par l'article 101 de ladite loi : "les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve d'appel devant le Conseil d'Etat, juges de droit commun du contentieux administratif" ; qu'en vertu de l'article R. 47 du code des tribunaux administratifs : "tous les litiges d'ordre individuel ... intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat ... relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ... . Si cette décision prononce une révocation ... , la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent" ;
Considérant que la requête de M. X..., professeur au collège de Pirae à Tahiti, est dirigée contre la décision implicite par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a rejeté la demande qu'il lui avait adressée le 21 mars 1982 et tendant au remboursement des loyers qu'il a payés depuis son affectation en Polynésie française ; que cette requête qui relève de la compétence des tribunaux administratifs, ressortit, en application des dispositions précitées, à la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Papeete ; qu'il y a lieu, par suite, en vertu de l'article R. 72 du code des tribunaux administratifs, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Papeete ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête deM. X... est attribué au tribunal administratif de Papeete.

Article 2 La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal administratif de Papeete et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE - Article R47 du code des tribunaux administratifs - Application au tribunal administratif de Papeete.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER - ORGANISATION JUDICIAIRE ET CONTENTIEUX - Tribunal administratif de Papeete - Compétence en premeir ressort - Article R47 du code des tribunaux administratifs - Application à une requête dirigée contre une décision implicite rejetant une demande de remboursement des loyers payés par un agent depuis son affactation dans ce territoire.


Références :

Code des tribunaux administratifs L3, R47 et R72
Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 98 et art. 101


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1987, n° 52367
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 08/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52367
Numéro NOR : CETATEXT000007719602 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-08;52367 ?
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