Vu la requête enregistrée le 18 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Henriette X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la caisse de mutualité sociale agricole du Maine-et-Loire au paiement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement, en date du 16 octobre 1986, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de ladite caisse refusant de communiquer à l'intéressée les relevés des parcelles de terres exploitées par M. Y..., dont elle est divorcée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de Mme X... tend à ce que le Conseil d'Etat, sur le fondement de la loi susvisée du 16 juillet 1980, prononce une astreinte contre la caisse de mutualité sociale agricole du Maine-et-Loire pour l'exécution d'un jugement, en date du 16 octobre 1986, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé le refus opposé par la caisse à la demande de communication des relevés des parcelles de terre exploitées par M. Y..., ex-époux de Mme X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public", en cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ; que, la caisse de mutualité sociale agricole du Maine-et-Loire étant une personne morale de droit privé et n'entrant dès lors pas dans le champ d'application de l'article 2 précité, Mme X... ne saurait utilement se prévaloir de cette disposition à l'appui de sa demande d'astreinte ; que le juge administratif ne tient d'aucune autre disposition législative ni d'aucun principe général de droit, le pouvoir de prononcer une astreinte contre une telle personne morale ; que dès lors la requête de Mme X... ne peut qu'être rejetée ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., àla caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire et au ministre de l'agriculture.