Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1985 et 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X..., demeurant à "Quartier du Serre" à La Motte 83920 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 6 décembre 1984 de la commission régionale de Marseille le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2° rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Marseille a statué sur la demande de dispense formulée par M. Didier X..., celui-ci n'exerçait aucune activité rémunérée ; que si ses grands parents, avec lesquels il vivait, étaient atteints d'affections invalidantes, il n'est établi ni que ceux-ci aient eu besoin de l'assistance permanente d'une tierce personne, ni que cette aide leur aurait été apportée par le jeune Didier X... ; qu'ils percevaient des pensions et rentes viagères dont le montant leur permettait d'avoir recours à une aide à temps partiel ; que par suite M. Didier X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 9 juillet 1985, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 6 décembre 1984 par laquelle la commission régionale de Marseille a dispensé le requérant de ses obligations du service national actif ;
Article ler : La requête susvisée de M. Didier X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X... et au ministre de la défense.