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03/07/1987 | FRANCE | N°65156

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 03 juillet 1987, 65156


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 1985 et 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Joelle X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine 92200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré non fondée l'exception d'illégalité à lui soumise par le conseil de prud'hommes de Paris, et relative à la décision en date du 12 octobre 1982 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 16 B de Par

is a autorisé la Société Maria Galland à licencier pour motif économ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 1985 et 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Joelle X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine 92200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré non fondée l'exception d'illégalité à lui soumise par le conseil de prud'hommes de Paris, et relative à la décision en date du 12 octobre 1982 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 16 B de Paris a autorisé la Société Maria Galland à licencier pour motif économique Mme X...,
2° déclare illégale ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 alinéa 2 du code du travail, pour les demandes de licenciement pour motif économique portant sur moins de 10 salariés sur une même période de 30 jours, "l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant que la Société Maria Galland a demandé le 27 septembre 1982 l'autorisation de licencier deux salariés, dont Mme X..., en raison d'une réorganisation de son service commercial, qui entraînait la suppression des deux postes d'assistante de direction et de chef de service administratif commercial, et la création d'un poste de secrétaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le poste nouvellement créé, même s'il reprenait certaines des fonctions exercées antérieurement par Mme X..., comportait des attributions substantiellement différentes en matière de secrétariat du service commercial, et exigeait une qualification professionnelle différente de celle du poste qu'occupait Mme X... ; qu'en estimant réel le motif économique d'ordre structurel invoqué et en autorisant le licenciement de Mme X... et d'une autre salariée pour motif économique, l'autorité administrative ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui n'est pas entaché d'erreur de fait le tribunal administratif de Paris a déclaré non fondée l'exception d'illégalité à lui soumise par le conseil de prud'hommes de Paris et relative à la décision par laquelle l'inspecteur du travail de la section 16 B de Paris a autorisé la Société Maria Galland à licencier pour motif économique Mme X... ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Artice 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., àla Société Maria Galland et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 65156
Date de la décision : 03/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Appréciation de la réalité du motif économique - Erreur manifeste d'appréciation - Absence - Réorganisation d'un service commercial.


Références :

Code du travail L321-9 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1987, n° 65156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65156.19870703
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