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01/07/1987 | FRANCE | N°84064

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 juillet 1987, 84064


Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Radiu Y...
X..., demeurant ... à Saint-Cloud 92210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 7 novembre 1986 par laquelle il a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'ordonnance de référé en date du 1er avril 1986 du président du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de ce dernier tendant à ce qu'un expert soit désigné pour procéder à différentes constatations et

vérifications relatives à trois demandes d'aide judiciaire présentées par le ...

Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Radiu Y...
X..., demeurant ... à Saint-Cloud 92210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 7 novembre 1986 par laquelle il a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'ordonnance de référé en date du 1er avril 1986 du président du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de ce dernier tendant à ce qu'un expert soit désigné pour procéder à différentes constatations et vérifications relatives à trois demandes d'aide judiciaire présentées par le requérant devant le bureau d'aide judiciaire du tribunal de grande instance de Bobigny,
2°- annule l'ordonnance attaquée par la requête n° 79 680,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification" ;
Considérant que les dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux litiges qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi M. X... n'est pas recevable à s'en prévaloir à l'appui de sa requête ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la rectification de la décision rendue le 7 novembre 1986 par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, M. X... soutient que cette décision ferait référence à des décisions qu'aurait rendues le bureau d'aide judiciaire près le tribunal de grande instance de Bobigny, alors que le requérant aurait fait état devant le Conseil d'Etat non pas d'une décision, mais du refus dudit bureau d'aide judiciaire de statuer sur les demandes qu'il lui avait présentées ;
Considérant qu'en indiquant : "qu'il ressort des dispositions du premier alinéa de l'article 59 du décret du 1er septembre 1972 que les décisions des bureaux d'aide judiciaire établis près les tribunaux de grande instance ne peuvent être déférées qu'au président du tribunal près lequel le bureau est institué et par le Procureur de la République près ce tribunal ; qu'ainsi la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris était irrecevable comme portée devant un tribunal incompétent pour en connaître", le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a jugé que les litiges relatifs à l'octroi de l'aide judiciaire par un bureau d'aide judiciaire dépendant d'un tribunal de grande instance ne pouvaient être portés devant la juridictin administrative ; qu'il n'a aucunement fait état de décisions qui seraient intervenues sur les demandes présentées par M. X... devant le bureau d'aide judiciaire du tribunal de grande instance de Bobigny ; qu'ainsi, par la décision dont il est demandé la rectification, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a statué sur les conclusions dont il était saisi par la requérante sans commettre d'erreur matérielle ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander la rectification de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 84064
Date de la décision : 01/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT DES SERVICES JUDICIAIRES - Décisions des bureaux d'aide sociale près les tribunaux de grande instance - Compétence judiciaire.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT - Décisions des bureaux d'aide sociale près les tribunaux de grande instance - Compétence judiciaire.


Références :

Code de procédure civile 463 et 464
Décret 72-809 du 01 septembre 1972 art. 59 al. 1
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78

Cf. 1. Décision semblable du même jour, n° 84063 ;

2. Décision 1986-11-07, Anastasiu

[décision attaquée]

;

3. Décision 1981-06-05, Testard, n° 20436 ;


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1987, n° 84064
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:84064.19870701
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