Vu les requêtes sommaires et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 1983, 25 octobre 1983 et 16 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Groupement d'Intérêt Economique "MINORAN", dont le siège social est ... des Petits Champs à Paris 75001 , représenté par ses dirigeants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 août 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la direction générale des douanes et droits indirects en date du 30 septembre 1982 suspendant l'autorisation de perfectionnement actif accordée le 9 août 1982 et à l'indemnisation du préjudice subi ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision et condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 246 831 000 F avec les intérêts de droit à compter de sa demande introductive devant le tribunal, en ordonnant la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des douanes ;
Vu l'arrêté interministériel du 31 mai 1976 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être autorisés, sous le régime du perfectionnement actif, le bénéfice de la compensation à l'équivalent et celui de l'exportation anticipée ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du Groupement d'Intérêts Economique "MINORAN" et de la S.C.P. Boré, Xavier , avocat du ministre de l'économie et des finances,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 9 août 1982, le Groupement d'Intérêt Economique G.I.E. "MINORAN" a été autorisé à réaliser jusqu'au 31 juillet 1983 une opération dite "de perfectionnement actif" avec bénéfice de la compensation à l'équivalent et de l'exportation anticipée ; que, dans un télex du 20 septembre 1982, les services de la commission des communautés européennes ont informé l'administration des douanes qu'ils considéraient que le fait d'autoriser un opérateur à exporter de la farine en exonération des montants compensatoires dans le cadre d'une exportation anticipée alors que la compensation était réalisée par une importation dans un autre Etat membre en exonération des droits de douanes, taxes d'effet équivalents, prélèvements agricoles et autres impositions prévues dans le cadre de la politique agricole commune avait, dans certains cas, pour conséquence d'accorder aux intéressés un avantage injustifié au sens de l'article 4 de la directive de la commission du 26 mai 1975 L.156/25 et estimaient que si des autorisations de ce genre avaient été délivrées, il conviendrait d'en suspendre l'exécution dans les délais les plus brefs et de ne pas en délivrer à l'avenr ; que, par une décision en date du 30 septembre 1982, le directeur général des douanes et droits indirects a suspendu à compter du 2 octobre 1982 l'application de l'autorisation du 9 août 1982 ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte, tant des termes de la décision attaquée que des pièces du dossier, que le directeur général des douanes a estimé qu'en application du télex susmentionné, il était tenu de suspendre l'autorisation accordée le 9 août 1982 au Groupement d'Intérêt Economique "MINORAN" ; que, ce faisant, il a méconnu sa propre compétence ; qu'ainsi le groupement requérant est fondé à soutenir que la décision du 30 septembre 1982 est entachée d'illégalité et à demander sur ce point l'annulation du jugement en date du 17 août 1983 du tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi :
Considérant, d'une part, que faute d'une décision préalable antérieure au jugement attaqué ou d'une réponse au fond de l'administration devant le tribunal administratif de Paris sur les conclusions du groupement requérant tendant à la réparation du préjudice résultant de la suspension de l'autorisation dont elle avait fait l'objet, le contentieux n'a pas été lié en première instance ; qu'ainsi lesdites conclusions ne sont pas recevables ;
Considérant, d'autre part, que si le Groupement d'Intérêt Economique "MINORAN" entend se prévaloir d'une faute résultant de l'illégalité de la décision du 9 août 1982 qui lui avait accordé l'autorisation, de telles conclusions, formulées pour la première fois en appel, ne sont également pas recevables ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 septembre 1982, en tant qu'il rejette les conclusions du Groupement d'Intérêt Economique "MINORAN" dirigées contre la décision du directeur général des douanes du 30 septembre 1982 et cette décision sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du Groupement d'Intérêt Economique "MINORAN" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Groupement d'Intérêt Economique "MINORAN" et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.