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26/06/1987 | FRANCE | N°69413

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 juin 1987, 69413


Vu l'ordonnance en date du 28 mai 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Georges Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 20 mai 1985, et le mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1985, présentés par Mme Georges Y..., demeurant ... 64150 , et tendant à

l'annulation de la décision en date du 20 juin 1985 par laquel...

Vu l'ordonnance en date du 28 mai 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Georges Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 20 mai 1985, et le mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1985, présentés par Mme Georges Y..., demeurant ... 64150 , et tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande d'indemnisation de deux immeubles que son frère possédait à Alger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois des 15 juillet 1970 et 11 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 les demandes d'indemnisation doivent être déposées, sous peine de forclusion, avant une date déterminée qui a été fixée en dernier lieu par l'article 25 de la loi du 11 juillet 1972 au 30 juin 1972 ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a entrepris en 1965 et 1968 certaines démarches relatives à deux immeubles qu'il possédait en Algérie et a notamment donné mandat pour assurer la protection de ces biens à l'agence de défense des biens et intérêts des rapatriés, il n'a présenté dans le délai légal aucune demande d'indemnisation au titre de ces immeubles ; que le directeur général de l'ANIFOM ne pouvait que rejeter, comme il l'a fait par sa lettre du 9 avril 1980, la demande de M. X... tendant à être autorisé à présenter un dossier d'indemnisation malgré l'expiration des délais impartis pour ce faire ; que Mme Y..., héritière de M. X..., décédé en 1981, n'a pas formé avant le 1er juillet 1982 une demande tendant à être relevée par mesure gracieuse de la forclusion encourue par M. X... et n'avait d'ailleurs aucun droit au bénéfice d'une telle mesure ;
Considérant que la demande d'indemnisation présentée par Mme Y... en sa qualité d'héritière de M. X... a été déposée le 25 septembre 1984, soit après l'expiration du délai fixé à peine de forclusion par les dispositions législatives précitées ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée àsoutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a rejeté comme tardive sa demande d'indemnisation ;
Article ler : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES -Biens situés en Algérie - Demande tardive - Forclusion.


Références :

. Loi 72-650 du 11 juillet 1972 art. 25
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 32


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1987, n° 69413
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 26/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69413
Numéro NOR : CETATEXT000007716370 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-26;69413 ?
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