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26/06/1987 | FRANCE | N°64677

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 juin 1987, 64677


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1984 et 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE DE Z... 38960 , représentée par son maire dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 11 janvier 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 19 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer la somme de 29 160 F à MM. X..., Y..., A... et Laurent ;
2- rejette la demande présentée p

ar les requérants devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1984 et 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE DE Z... 38960 , représentée par son maire dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 11 janvier 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 19 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer la somme de 29 160 F à MM. X..., Y..., A... et Laurent ;
2- rejette la demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE DE Z...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le courant du mois de novembre 1980, M. X... a fait savoir au maire de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE DE Z... Isère que son cabinet d'architectes était disposé à travailler avec la commune pour la réalisation de son projet de construction d'une école maternelle et a ensuite, sans qu'aucun contrat ait été conclu et sans y avoir été invité par le maire, transmis à celui-ci les plans d'un bâtiment scolaire ; que si le maire a accepté de vérifier en présence de M. X... que le projet ainsi élaboré était susceptible de convenir à la commune et a ensuite soumis ces plans au conseil municipal qui a, en séance du 29 juin 1981, écarté la candidature de M. X..., au profit d'un autre architecte, ce comportement n'a pas été dans les circonstances de l'espèce constitutif d'une faute dont M. X... serait fondé à se prévaloir pour demander l'indemnisation par la commune du temps de travail qu'il avait consacré à l'établissement et à la mise au point des plans en cause ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux d'études réalisés par le cabinet de M.
X...
aient été profitables à la commune et que celle-ci ait ainsi réalisé un enrichissement sans cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE DE Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser la somme de 29 160 F à MM. X..., Y..., A... et Laurent ;
Article ler : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 octobre 1984 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par MM. X..., Y..., A... et Laurent devant le tribunal administratif est rejetée en tant qu'elle comportait des conclusions tendat au paiement par la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE DE Z... d'une indemnité de 29 160 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ETIENNE DE Z..., à MM. X..., Y..., A... et B... au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - QUESTIONS COMMUNES - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - Projet non suivi d'exécution - Droit à indemnisation des architectes - Absence.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FAUTE - Absence - Projet architectural écarté par le conseil municipal.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1987, n° 64677
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 26/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64677
Numéro NOR : CETATEXT000007739667 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-26;64677 ?
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