La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1987 | FRANCE | N°52046

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 juin 1987, 52046


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1983 et 23 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SCOPK, société anonyme, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine 92523 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979, dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ;
2° lui accorde

la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1983 et 23 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SCOPK, société anonyme, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine 92523 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979, dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 ;
Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ;
Vu le décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthelémy, avocat de la Société Scopk,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article 2 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979, modifié par le III de l'article 12 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, applicable en 1979 en vertu des dispositions expresses de ces lois et ultérieurement codifié à l'article 1647 B ter du code général des impôts : "Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables. Pour l'application de cette disposition aux redevables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks. Pour les autres entreprises, elle est déterminée à partir de leur comptabilité suivant les règles définies par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979, pris en exécution de la disposition législative précitée : "Pour la généralité des redevables, la valeur ajoutée est égale à la différence entre les montants respectifs des éléments suivants, tels qu'ils sont définis par le plan comptable général ..." ; que les éléments constituant le premier terme de la différence comprennent notamment les ventes et les stocks à la clôture de l'exercice ; qu'au nombre des éléments constituant le second terme de la différence figurent notamment les achats, les réductions sur ventes et les stocks à l'ouverture de l'exercice ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ANONYME "SCOPK", qui exploite une entreprise de fabrication d'engrais, a doté, à la clôture des exercices clos les 31 mars et 31 décembre 1978, un compte de provisions pour les ristourns qu'elle devait payer à ses clients ; que par sa requête susvisée tendant à ce que lui soit accordée, en application de la règle de plafonnement édictée par les textes précités, une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979, elle conclut à titre principal à ce que la valeur ajoutée pour le calcul du plafonnement soit réduite des dotations au compte de provisions ainsi constitué pendant l'année 1978, période de référence pour la détermination de la base taxable, et, à titre subsidiaire, à ce que la valeur ajoutée soit réduite du montant des ristournes qu'elle a effectivement payées à ses clients pendant ladite année ;
Sur les conclusions principales :

Considérant, d'une part, que les dotations au compte de provision pour ristournes accordées aux clients ne sont pas au nombre des éléments qui, en vertu des dispositions susanalysées de l'article 2 du décret du 28 décembre 1979, viennent en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle en 1979 ; qu'en décidant que ces dotations ne seraient pas comprises dans les éléments déductibles, les auteurs de ce décret n'ont pas excédé les pouvoirs qui leur avaient été conférés par le III de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1979 aux fins de définir les règles suivant lesquelles cette valeur ajoutée serait déterminée ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées du III de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1979 étaient, ainsi qu'il a été dit, applicables en 1979 ; qu'il en était nécessairement de même des dispositions du décret du 28 décembre 1979, sans lesquelles ces dispositions législatives n'auraient pu recevoir application ; qu'ainsi ce décret n'est pas entaché d'une rétroactivité illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dotations pour ristournes aux clients constituées par la société requérante n'étaient pas déductibles de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1979 et que la société n'est pas fondée à contester la légalité du décret du 28 décembre 1979 qui fait obstacle à cette déduction ;
Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal administratif a suffisamment motivé le rejet de ses conclusions subsidiaires tendant à la déduction des ristournes qu'elles a effectivement réglées à sa clientèle ;
Considérant que les "réductions sur ventes" sont, ainsi qu'il a été dit, au nombre des éléments qui, en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 28 décembre 1979, viennent en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée ; que, pour l'application de ces dispositions, tous les rabais, ristournes ou réductions effectivement accordées aux clients et correspondant à la définition des "réductions sur ventes" donnée par le plan comptable général doivent être regardés comme déductibles, quelles que soient les modalités de leur comptabilisation ;
Considérant que la circonstance que les réductions sur ventes accordées par la société requérante au cours de l'année de référence aient été réglées en faisant intervenir le compte de provision pour réductions sur ventes constitué au cours des exercices antérieurs et un compte de trésorerie ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient comprises au nombre des éléments déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée, dès lors qu'elles correspondent à la définition de ces réductions donnée par le plan comptable général ; que la valeur ajoutée au titre de l'année civile 1978 devant être déterminée, en vertu des dispositions précitées du III de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1979, à partir de la comptabilité de l'entreprise, les ristournes dont il s'agit doivent être calculées à l'aide des justifications comptables apportées par la société requérante du paiement à ses clients en 1978 de ristournes ou rabais de la nature de "réductions sur ventes", telles qu'elles sont définies par le plan comptable général ; que l'état du dossier ne permettant pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur ce point, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction ;
Article 1er : Avant dire droit sur les conclusions subsidiaires de la requête de la SOCIETE ANONYME "SCOPK", il sera procédé, par les soins du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, contradictoirement avec la SOCIETE ANONYME "SCOPK", à un supplément d'instruction afin de déterminer, à l'aide des justifications comptables apportées par la SOCIETE ANONYME "SCOPK", le montant des ristournes que ladite société a versées à ses clients pendant l'année1978 conformément aux principes contenus dans les motifs de la présente décision.

Article 2 : Il est accordé au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les renseignements indiqués dans l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête que la SOCIETE ANONYME "SCOPK" est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "SCOPK" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 52046
Date de la décision : 26/06/1987
Sens de l'arrêt : Avant dire droit supplément d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - DECRETS - CONFORMITE AU DROIT NATIONAL - Légalité - Décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979 - Définition de la valeur ajoutée pour l'application de l'article 1647 B ter du C - G - I - [taxe professionnelle] - Traitement des provisions pour ristournes et des "réductions sur ventes".

19-01-01-005-02-02, 19-03-04-05 Aux termes du III de l'article 2 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979, modifié par le III de l'article 12 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, applicable en 1979 en vertu des dispositions expresses de ces lois et ultérieurement codifié à l'article 1647 B ter du C.G.I. : "Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables. Pour l'application de cette disposition aux redevables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks. Pour les autres entreprises, elle est déterminée à partir de leur comptabilité suivant les règles définies par décret en Conseil d'Etat". Aux termes de l'article 2 du décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979, pris en exécution de la disposition législative précitée : " Pour la généralité des redevables, la valeur ajoutée est égale à la différence entre les montants respectifs des éléments suivants, tels qu'ils sont définis par le plan comptable général ...". Les éléments constituant le premier terme de la différence comprennent notamment les ventes et les stocks à la clôture de l'exercice, et, au nombre des éléments constituant le second terme de la différence figurent notamment les achats, les réductions sur ventes et les stocks à l'ouverture de l'exercice. En ne comprenant pas, par l'article 2, les dotations au compte de provision pour ristournes accordées aux clients au nombre des éléments qui viennent en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle en 1979, les auteurs du décret du 28 décembre 1979 n'ont pas excédé les pouvoirs qui leur avaient été conférés par l'article 2 III de la loi du 3 janvier 1979 aux fins de définir les règles suivant lesquelles cette valeur ajoutée serait déterminée. Les dispositions de ce décret, sans lesquelles les dispositions de l'article 2 III de la loi du 3 janvier 1979, applicables en 1979, n'auraient pu recevoir application, sont nécessairement applicables en 1979 et ne sont pas entachées d'une rétroactivité illégale. Par contre, les "réductions sur ventes" sont au nombre des éléments qui, en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 28 décembre 1979, viennent en déduction de la valeur ajoutée. Pour l'application de ces dispositions, tous les rabais, ristournes ou réductions effectivement accordés aux clients et correspondant à la définition des "réductions sur ventes" donnée par le plan comptable général doivent être regardés comme déductibles, quelles que soient les modalités de leur comptabilisation. La circonstance que les réductions sur ventes accordées par la société requérante au cours de l'année de référence aient été réglées en faisant intervenir le compte de provision pour réductions sur vente constitué au cours des exercices antérieurs et un compte de trésorerie ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient comprises au nombre des éléments déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée, dès lors qu'elles correspondent à la définition de ces réductions donnée par le plan comptable général. Supplément d'instruction afin de déterminer le montant des ristournes ou rabais qui ont la nature de "réductions sur ventes".

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT - Détermination de la valeur ajoutée - Légalité du décret du 28 décembre 1979 - Traitement des provisions pour ristournes et des "réductions sur ventes".


Références :

CGI 1647 B ter
Décret 79-1154 du 28 décembre 1979 art. 2
Loi 79-15 du 03 janvier 1979 art. 2 III
Loi 80-10 du 10 janvier 1980 art. 12 III


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1987, n° 52046
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:52046.19870626
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award