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26/06/1987 | FRANCE | N°50048

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 juin 1987, 50048


Vu la requête enregistrée le 18 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 31 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1975 et 1976 et de l'année 1975, dans les rôl

es de la commune de Fontenay-sous-Bois ;
2° lui accorde la décharge de...

Vu la requête enregistrée le 18 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 31 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1975 et 1976 et de l'année 1975, dans les rôles de la commune de Fontenay-sous-Bois ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'année d'imposition 1975 :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts alors en vigueur : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations du revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des justifications, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration" ; qu'aux termes de l'article 180 du même code : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total des revenus exonérés et qui n'a pas fait de déclaration, ou dont le revenu déclaré défalcation faite des charges énumérées à l'article 156, est inférieur au total des mêmes dépenses ou revenus en nature. En ce qui concerne ce contribuable, la base d'imposition est, à défaut d'éléments permettant de lui attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus affranchis de l'impôt par l'article 157, sans que le contribuable puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu'il recevrait périodiquement ou non, des libéralités d'un tiers ou que certains de ses revenus devraient normalement faire l'objet d'une évaluation forfaitaire" ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que le pouvoir reconnu à l'administration par l'article 176 du code général des impôts précité de vérifier les déclarations et de demander des justifications aux contribuables présente un caractère général et est indépendant de la mise en oeuvre d'une procédure déterminée ; qu'ainsi la ciconstance que M. X... aurait régulièrement répondu aux demandes de justifications que lui avait adressées l'administration, en vertu de l'article 176 du code ne pouvait pas priver celle-ci de la possibilité de faire application ultérieurement de l'article 180 pour établir les bases d'imposition du requérant d'après ses dépenses personnelles, ostensibles et notoires, dès lors qu'il est constant que ces dépenses avaient dépassé le revenu déclaré ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. X... a été taxé d'office, au titre de l'année 1975 sur la base d'une somme de 565 827 F ; qu'il soutient, en produisant des attestations anonymes d'achats et de ventes d'or, qu'à concurrence de 107 910 F la somme sur laquelle il a été imposé provenait de l'utilisation d'un capital placé en or qu'il détenait antérieurement à l'année d'imposition ; qu'une telle argumentation est au nombre de celles que les dispositions précitées de l'article 180 interdisent au contribuable de faire valoir pour faire échec à l'évaluation de ses bases d'imposition en application de cet article ; que la preuve, à la supposer apportée, que M. X... n'aurait appréhendé aucun excédent de distribution de la société à responsabilité limitée "BC", dont il avait la maîtrise, ne saurait davantage tenir en échec ladite évaluation qui porte sur le revenu global du contribuable ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions relatives à l'année 1975 ;
En ce qui concerne l'année d'imposition 1976 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 179 du code général des impôts, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justification de l'administration est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; que pour reconstituer, par voie de taxation d'office, sur le fondement de ces dispositions, le revenu taxable de M. X..., l'administration a établi une "balance d'enrichissement" de M. X..., dont il ressortait, selon elle, que les disponibilités employées excédaient les disponibilités dégagées d'une somme ramenée, pour l'atablissement de l'impôt, à 545 216 F ;

Considérant que cette "balance d'enrichissement" tient compte parmi les disponibilités employées d'une somme de 500 797 F correspondant à des ventes d'or effectuées le 21 décembre 1976 ; que ces ventes devaient, au contraire, être regardées comme ayant dégagé des disponibilités qui ne constituaient pas un revenu imposable ; que l'administration n'allègue pas qu'elles aient fait suite à des achats de même montant, effectués au cours de la même année, et qui auraient pu constituer l'emploi d'un revenu d'origine inexpliquée ; que, dès lors, le montant de ces ventes d'or, qui s'élevait en réalité, ainsi que le reconnaît le ministre, à 552 247 F et non à 500 797 F, ne pouvait être compris dans les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu ; qu'ainsi, à concurrence de 552 247 F, M. X... apporte la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que ce montant étant supérieur à celui de 545 216 F, sur lequel l'administration l'a imposé en utilisant la méthode de la "balance d'enrichissement", décrite ci-dessus, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 ;
Article 1er : M. X... est déchargé de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1976.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 31 janvier 1983, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 50048
Date de la décision : 26/06/1987
Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU - Justifications avancées par le contribuable [1] - Ventes d'or.

19-04-01-02-03-05 L'argumentation du contribuable fondée sur le fait qu'à concurrence d'un certain montant, la somme sur laquelle il a été imposé provenait de l'utilisation d'un capital placé en or qu'il détenait antérieurement à l'année d'imposition, argumentation au soutien de laquelle il produit des attestations anonymes d'achats et de ventes d'or, est au nombre de celles que les dispositions de l'article 180 interdisent au contribuable de faire valoir pour faire échec à l'évaluation de ses bases d'impositions en application de cet article.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Taxation d'office pour défaut de réponse à une demande de justifications - Reconstitution du revenu imposable - "Balance d'enrichissement" - Erreur d'inscription de ventes d'or.

19-04-01-02-05 Pour reconstituer par voie de taxation d'office sur le fondement de l'article 179 du C.G.I. le revenu imposable d'un contribuable, l'administration a établi une "balance d'enrichissement" en tenant compte parmi les disponibilités employées d'une somme correspondant à des ventes d'or. Les ventes devaient être regardées comme ayant dégagé des disponibilités qui ne constituaient pas un revenu imposable. Par suite, l'administration n'alléguant pas que ces ventes faisaient suite à des achats de la même année et constitutifs de l'emploi de revenus d'origine inexpliquée, ces sommes ne pouvaient être comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu. Cette somme étant supérieure à l'impôt auquel le contribuable a été assujetti, décharge.


Références :

CGI 176, 180, 179

1. Application de la jurisprudence, Plénière, 1986-07-04, Beolet, p. 194, mais solution en sens contraire


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1987, n° 50048
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50048.19870626
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