Vu la requête enregistrée le 7 avril 1983 à la préfecture du Tarn et le 11 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Jean-Pierre M.BAYSSETTE, agriculteur, demeurant au Gua, Labruguière Tarn , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 22 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Labruguière Tarn ;
2° lui accorde la réduction des impositions mises à sa charge de 32 664 F, 26 584 F, 19 175 F et 55 055 F en droits et intérêts de retard au titre des années 1974, 1976, 1977 et 1978 repectivement ;
3° condamne l'Etat à lui rembourser les frais de constitution de dossier de 14 664,80 F ;
4° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que selon les termes de l'article 14 du code général des impôts dans sa rédaction applicable pour l'imposition des revenus des années 1974, 1976, 1977 et 1978 "... sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : ...2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants" et qu'aux termes de l'article 63 du même code : "Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes" ;
Considérant que l'administration a, sur le fondement des dispositions du premier de ces articles assujetti M.BAYSSETTE, qui exploite un domaine agricole au lieu dit "le Gua", sur le territoire de la commune de Labruguière Tarn et qui était imposé, pour les bénéfices agricoles de son exploitation réalisés au cours des années 1974, 1976, 1977 et 1978, suivant le régime du forfait, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des mêmes années dans la catégorie des revenus fonciers à raison de sommes de 100 000 F, 80 000 F, 62 500 F et 150 000 F ; que ces sommes correspondaient à des versements que M.BAYSSETTE avait reçus de M. X..., entepreneur de travaux publics, en exécution d'une convention, en date du 28 janvier 1975, par laquelle il avait vendu à M. X... les sables et graviers devant provenir des déblais d'une opération d'aménagement de ses parcelles entreprise à partir de 1974 sur une superficie d'environ 14 ha de ce domaine, ladite vente étant rémunérée, partie en nature par l'exécution par l'entrepreneur des travaux de déblaiement impliqués par l'opération en cause, partie en espèces par les sommes ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de déblaiement exécutés par M. X... au titre de la convention précitée ont été l'accessoire d'une opération de mise en valeur de terrains à usage agricole correspondant à la superficie en cause, qui étaient déjà avant le commencement de ladite opération exploités par M.BAYSSETTE ; que l'opération dont s'agit a consisté à transformer ladite superficie, dont le rendement était très faible, en une prairie artificielle en déblayant une épaisse couche de terre rocailleuse et en la remplaçant par un remblai de terre végétale, sans pour autant soustraire la superficie dont s'agit à l'exploitation agricole, l'opération s'étant déroulée par tranches successives sur des parcelles livrées, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à une exploitation herbagère intensive ; que l'administration avait, d'ailleurs, pris en compte la totalité de la superficie ainsi aménagée pour l'établissement des forfaits collectifs primitivement assignés au contribuable, conformément aux dispositions de l'article 64 du code général des impôts, sans faire abstraction des parcelles qui auraient eu le caractère de "landes" ou d'"autres terrains incultivables" au sens du 3 dudit article 64 ; qu'ainsi les sables et graviers provenus des déblais ont eu le caractère d'un sous-produit de l'opération agricole ainsi effectuée sur la superficie cultivée ; qu'en conséquence, le produit de la vente desdits sables et graviers devait être regardé, en application des dispositions combinées des articles 14 et 63 précités, comme faisant partie du bénéfice de l'exploitation agricole et devait, par suite, être réputé inclus dans le montant du bénéfice agricole forfaitaire à raison duquel le contribuable a été imposé ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a assimilé ce produit à un revenu de terrains occupés par des carrières et l'a imposé sur le fondement de l'article 14 précité du code général des impôts dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réduire les bases taxables à l'impôt sur le revenu de M.BAYSSETTE de sommes de 100 000 F, 80 000 F, 62 500 F et 150 000 F au titre des années 1974, 1976, 1977 et 1978 respectivement ;
Sur les conclusions à fin de remboursement de frais :
Considérant que les frais de constitution de dossier, dont M.BAYSSETTE demande le remboursement, ne sont pas de la nature de ceux qui peuvent être remboursés aux requérants en application des articles L. 208 et R. 207-1 du livre des procédures fiscales ;
Article 1er : Le jugement, en date du 22 décembre 1982, dutribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M.BAYSSETTE seront réduites de 100 000 F, 80 000 F, 62 500 F et 150 000 F au titre des années 1974, 1976, 1977 et 1978 respectivement.
Article 3 : Il est accordé à M.BAYSSETTE la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard correspondants auxquels il a été assujetti résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M.BAYSSETTE est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M.BAYSSETTE et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.