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22/06/1987 | FRANCE | N°75121

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 juin 1987, 75121


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1986 et 23 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant à Souclin, Lagnieu 01150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet, commissaire de la République de l'Ain en date du 10 janvier 1985 déclarant d'utilité publique l'ouverture d'un chemin rural au lieudit "La Pierre" dans la commune de Souclin ;

2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,

Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1986 et 23 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant à Souclin, Lagnieu 01150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet, commissaire de la République de l'Ain en date du 10 janvier 1985 déclarant d'utilité publique l'ouverture d'un chemin rural au lieudit "La Pierre" dans la commune de Souclin ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la commune de Souclin :

Considérant que la commune de Souclin a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que, par l'arrêté attaqué du 10 janvier 1985, le préfet, commissaire de la République du département de l'Ain, a déclaré d'utilité publique le projet de la commune de Souclin d'ouvrir un chemin rural reliant un chemin rural existant, dit chemin de Layat, au chemin départemental n° 99 C, et a autorisé la commune à acquérir les terrains nécessaires à cet effet, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation ; que cette opération, qui a pour but de permettre l'établissement d'un accès offrant des conditions convenables de circulation et de sécurité aux exploitants agricoles riverains du chemin de Layat, notamment pour le passage des engins agricoles motorisés, présente un caractère d'intérêt général ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les inconvénients que présente ladite opération, et notamment la gêne d'exploitation causée aux exploitants dont les parcelles se trouveront partagées par le nouveau chemin rural, soient excessifs, ni que les besoins auxquels elle répond pourraient être satisfaits dans des conditions équivalentes par d'autres modalités ne faisant pas appel à l'expropriation, et notamment par la simple remise en état des chemins ruraux existants devenus impraticables par suite de leur non entretien ;
Considérant que le jugement du tribunal d'instance de Belley du 17 janvier 1984, devenu définitif, rejetant les demandes que lui avaient présentées plusieurs exploitants et le maire de la commune de Souclin afin de se voir reconnaître le bénéfice d'une servitude de passage sur les parcelles de terrain appartenant au requérant ne faisait pas obstacle à ce que, par l'arrêté attaqué, le préfet, commissaire dela République du département de l'Ain déclarât d'utilité publique le projet d'ouverture d'un nouveau chemin rural traversant en particulier lesdites parcelles, dès lors que cette opération présentait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un caractère d'intérêt général ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait intervenu pour répondre à un intérêt personnel du maire de la commune de Souclin, ou pour favoriser les seuls intérêts patrimoniaux et financiers de ladite commune ; que si l'opération reconnue d'utilité publique par cet arrêté est susceptible de bénéficier à des parents du maire ou à la commune en leur qualité de propriétaires de parcelles riveraines du chemin de Layat, elle est également appelée à satisfaire les besoins de l'ensemble des exploitants placés dans la même situation ; qu'ainsi le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté susvisé du 10 janvier 1985 du préfet, commissaire de la République du département de l'Ain ;
Article ler : L'intervention de la commune de Souclin est admise.

Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Souclin, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 75121
Date de la décision : 22/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - Ouverture d'un chemin rural.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - détournement de pouvoir - Absence.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1987, n° 75121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinet
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:75121.19870622
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