Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Maisons-Alfort 94700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision du 6 mai 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision de la décision du 21 janvier 1984 du directeur de l'OFPRA refusant de l'admettre au statut de réfugié,
2°- renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le Protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 et le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ancel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides : "les intéressés pourront présenter leurs explications à la Commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition, qui impose à la Commission des recours l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est ainsi reconnue, doit être regardée comme respectée, dès lors que les requérants sont invités à l'avance par la commission à lui faire connaître s'ils ont l'intention de présenter des explications verbales à l'audience pour qu'en cas de réponse affirmative de leur part, ladite commission les avertisse ultérieurement de la date de la séance ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en procédant de la sorte à son égard, la commission des recours a violé les dispositions de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 ;
Considérant que la procédure ainsi suivie par la Commission des recours ne méconnaît ni l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, ni un principe général de la procédure contentieuse ;
Considérant que M. X... soutient, en produisant un témoignage, qu'il a demandé par téléphone à la Commission des recours à être convoqué à l'audience pour y présenter des observations orales ; qu'il ne saurait, en l'absence de preuve d'une demande formulée par écrit, soutenir qu'en ne lui adressant pas de convocation à l'audience le concernant, la Commission des recours a statué à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 6 mai 1985 par laquelle la Commission des recours a refusé de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présnte décision sera notifiée à M. X..., au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.