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22/06/1987 | FRANCE | N°69759;69796

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 juin 1987, 69759 et 69796


Vu 1° la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 21 juin 1985, 21 octobre 1985 et 6 mars 1986 sous le n° 69 759 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Rambouillet Yvelines , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 21 juin 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule les articles 1er et 2 du jugement du 18 août 1985 par lesquels le tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé la décision implicite de

rejet de son maire opposée à la demande de M. X... DE MAELE tendant au...

Vu 1° la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 21 juin 1985, 21 octobre 1985 et 6 mars 1986 sous le n° 69 759 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Rambouillet Yvelines , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 21 juin 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule les articles 1er et 2 du jugement du 18 août 1985 par lesquels le tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé la décision implicite de rejet de son maire opposée à la demande de M. X... DE MAELE tendant au versement d'une somme de 551 000 F à titre de remboursement de sommes indûment perçues et de dommages et intérêts, d'autre part, l'a condamnée à verser à celui-ci la somme de 105 820 F avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1981 ;
- rejette la demande présentée par M. X... DE MAELE devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu 2° la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 69 796, respectivement le 24 juin 1985 et le 23 octobre 1985, présentés pour M. Philippe X... DE MAELE, demeurant ... 78513 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule l'article 3 du jugement du 18 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles, après avoir condamné la commune de Rambouillet à lui verser la somme de 105 820 F avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1981, a rejeté le surplus des conclusions qu'il lui avait présentées ;
- annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire de la commune de Rambouillet à sa demande adressée le 20 mai 1981 ;
- condamne la commune à lui verser la somme de 330 000 F avec intérêts de droit à compter du 20 mai 1981 ;
- décide que ces intérêts seront capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1971 modifiant la loi du 30 décembre 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier , avocat de la ville de Rambouillet et de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Philippe X... DE MAELE,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la commune de Rambouillet et de M. X... DE MAELE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la commune de Rambouillet soutient que le jugement du 18 avril 1985 du tribunal administratif de Versailles est entaché d'insuffisance et de contradicton de motifs et qu'il a été rendu sur une procédure irrégulière, elle n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de tels moyens ;
Sur le montant des sommes indûment perçues par la commune de Rambouillet :
Considérant qu'un jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 janvier 1981, confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 10 décembre 1982, a annulé la délibération du 8 novembre 1971 par laquelle le conseil municipal de Rambouillet a subordonné au versement d'une participation de 85 F par mètre carré la construction de bâtiments à usage industriel et commercial à l'intérieur du périmètre de la zone d'aménagement concerté industrielle du Pâtis ;
Considérant qu'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 14 juin 1982 a constaté l'illégalité de l'article 3 de l'arrêté du 21 février 1972 du préfet des Yvelines accordant un permis de construire à M. X... DE MAELE pour l'édification d'un garage d'une superficie de 3100 m2 dans la zone du Pâtis à Rambouillet, par lequel le pétitionnaire était assujetti, en application de la délibération susmentionnée, à l'obligation d'acquitter une participation financière aux dépenses d'équipements publics calculée sur la base de 85 F par mètre carré de planchers et a condamné la commune à reverser à M. X... DE MAELE la somme de 130 760 F, correspondant aux versements qu'il avait déjà effectués à ce titre ;

Considérant que la convention passée le 19 juillet 1972 par M. X... DE MAELE avec la commune de Rambouillet en vertu de l'arrêté précité du préfet des Yvelines prévoyait le versement par lui, au bénéfice de la commune, en cinq annuités successives, d'une somme totale de 236 600 F se décomposant en 15 600 F au titre de la taxe de raccordement à l'égoût et 221 000 F au titre de la participation financière aux dépenses d'équipements publics pour une surface à construire ramenée à 2600 m2 par l'intéressée ;
Considérant que la taxe de raccordement à l'égoût, dont M. X... DE MAELE ne conteste ni le principe, ni le montant, a été perçue à bon droit par la commune de Rambouillet ; qu'il résulte dès lors de ce qui précède que la somme indûment versée par M. X... DE MAELE à la commune de Rambouillet doit être évaluée à 221 000 F, sur lesquels elle a déjà restitué 130 760 F en exécution de la décision du Conseil d'Etat du 14 juin 1982 ci-dessus mentionnée ; que par suite, il y a lieu de ramener à 90 240 F le montant des sommes dont la commune de Rambouillet reste redevable à l'égard de M. X... DE MAELE ;
Considérant que si M. X... DE MAELE est lui-même redevable à l'égard de la commune de Rambouillet de la taxe locale d'équipement correspondant à l'opération de construction de son garage, pour un montant de 34 399,20 F, du fait de l'annulation de la délibération du conseil municipal de cette commune du 8 novembre 1971 en vertu de laquelle il en avait été exonéré, la compensation de sa dette fiscale avec la dette de la commune de Rambouillet déterminée comme ci-dessus ne peut être opérée ni par application des dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, la dette de la commune ne présentant pas un caractère fiscal, ni sur le fondement du droit général de compensation, en raison de la nature juridique différente de la dette et de la créance de la commune ; qu'ainsi la ville de Rambouillet n'est pas fondée à demander qu'une somme de 34 399,20 F soit déduite de la somme de 90 240 F qu'elle doit verser à M. X... DE MAELE ;
Sur l'indemnité demandée par M. X... DE MAELE :

Considérant que si M. X... DE MAELE soutient qu'en raison de la mise à sa charge de la participation illégalement instituée par le conseil municipal de Rambouillet il a été conduit à ramener de 3100 à 2606 m2 la surface construite de son garage et a ainsi subi un préjudice commercial et des contraintes accroissant ses prix de revient, il n'établit pas l'existence d'un tel lien direct de causalité, alors surtout qu'informé de la nature et du montant des charges qui allaient lui être réclamées, il a maintenu sa demande de permis de construire pour une surface de 3100 m2 et obtenu la délivrance d'un permis correspondant à cette surface, même s'il n'a finalement réalisé que 2606 m2 de construction ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La somme de 105 820 F que la commune de Rambouillet a été condamnée à payer à M. X... DE MAELE par le jugementdu tribunal administratif de Versailles en date du 18 avril 1985 est ramenée à 90 240 F.

Article 2 : Le jugement du 18 avril 1985 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Rambouillet et la requête de M. X... DE MAELE sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Rambouillet, à M. X... DE MAELE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 69759;69796
Date de la décision : 22/06/1987
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - TAXES - REDEVANCES ET CONTRIBUTIONS - CONTRIBUTIONS - FONDS DE CONCOURS - Nature non fiscale - Participation financière d'un particulier aux dépenses d'équipements publics.

16-04-01-02-01-03-005, 18-03-03 La créance d'une commune consistant en la participation financière d'un particulier aux dépenses d'équipements publics n'est pas de nature fiscale.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - AUTRES ENGAGEMENTS FINANCIERS - Impossibilité de compensation entre une dette non fiscale d'une commune [remboursement de la participation financière aux dépenses d'équipements publics] et d'une créance fiscale [taxe locale d'équipement].

16-04-01-03, 18-06 Si M. V. est lui-même redevable à l'égard de la commune de Rambouillet de la taxe locale d'équipement correspondant à l'opération de construction de son garage, pour un montant de 34.399,20F, du fait de l'annulation de la délibération du conseil municipal de cette commune du 8 novembre 1971 en vertu de laquelle il en avait été exonéré, la compensation de sa dette fiscale avec la dette de la commune de Rambouillet, provenant du versement par M. V. à la commune d'une somme indue d'un montant de 90.240F au titre de la participation financière aux dépenses d'équipements publics, ne peut être opérée ni par application des dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, la dette de la commune ne présentant pas un caractère fiscal, ni sur le fondement du droit général de compensation, en raison de la nature juridique différente de la dette et de la créance de la commune.

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - NATURE - Nature non fiscale - Participation financière d'un particulier aux dépenses d'équipements publics.

COMPTABILITE PUBLIQUE - COMPENSATION ENTRE LES DETTES ET LES CREANCES - Impossibilité de compensation entre une dette non fiscale d'une commune [remboursement de la participation financière aux dépenses d'équipements publics] et d'une créance fiscale [taxe locale d'équipement].


Références :

Arrêté du 21 février 1972 art. 3 Préfet des Yvelines


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1987, n° 69759;69796
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Pinet
Rapporteur public ?: M. Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:69759.19870622
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