Vu la requête sommaire enregistrée le 19 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 mai 1985, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES ARMURIERS DETAILLANTS, dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par ses dirigeants en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 84-1134 du 18 décembre 1984 complétant le décret n° 83-1040 du 25 novembre 1983 relatif au commerce, à la conservation, à l'expédition et au transport de certaines armes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi d'habilitation du 19 mars 1939 et le décret-loi du 18 avril 1939 pris en vertu de cette loi ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES ARMURIERS DETAILLANTS,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré du défaut de contreseing et de consultation préalable du ministre chargé de l'industrie :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution", que l'exécution des dispositions du décret attaqué ne comporte l'intervention nécessaire d'aucune mesure réglementaire ou individuelle que le ministre chargé de l'industrie aurait eu compétence pour signer ou contresigner ; que par suite, et alors même que le décret du 26 novembre 1983, que le décret attaqué modifié, porte le contreseing du ministre de l'industrie et de la recherche ledit décret attaqué du 18 décembre 1984 n'avait pas à être revêtu du contreseing du ministre chargé de l'industrie ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au Premier ministre de consulter préalablement ce ministre ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant en premier lieu que les dispositions de l'article 3 du décret du 18 avril 1939, pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939 et fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ont donné compétence au gouvernement "pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des matériels visés dans le présent décret" ; que l'article 1 dudit décret mentionne non seulement les armes des quatre premières catégories, mais également les armes de chasse et de tir sportif classées dans les cinquième et septième catégories ; que par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'habilitation donnée au Gouvernement par le décret susmentionné du 18 avril 1939 ne concernait pas le commerce des armes des cinquième et septième catégories ;
Considérant en second lieu que le décret attaqué se borne à édicter que : "Toute personne qui s livre au commerce de détail des armes de la première, de la quatrième, de la cinquième et de la septième catégories et expose ces produits au public doit disposer d'un local fixe et permanent exclusivement consacré à la vente de ces armes ou d'articles de défense, de chasse de pêche ou de tir sportif" ; que ces dispositions, qui tendent à prévenir les risques que comportent pour la sécurité publique toutes les armes auxquelles elles s'appliquent, n'imposait pas aux commerçants concernés, même à ceux qui limitent leur commerce aux armes des cinquième et septième catégories des sujetions excessives au regard des exigences de la sécurité publique et n'ont pas excédé les limites de l'habilitation donnée au Gouvernement par les articles 1 et 3 susrappelés du décret du 18 avril 1939 ; que dans ces conditions, le syndicat requérant n'est fondé à soutenir ni que le décret attaqué aurait imposé des restrictions illégales, s'agissant du commerce des armes, au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, ni qu'il aurait porté une atteinte illégale au principe de l'égalité des citoyens devant la loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES ARMURIERS-DETAILLANTS n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article ler : La requête de la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES ARMURIERS-DETAILLANTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES ARMURIERS-DETAILLANTS, au ministre de l'intérieur, au ministre de la défense, au ministre délégué auprès duministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services et au Garde des sceaux, ministre de la justice.