La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1987 | FRANCE | N°62501

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 juin 1987, 62501


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1984 et 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par le président du conseil général, domicilié à la préfecture de Rennes, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser la somme de 2 294,66 F à M. X... en réparation des dommages consécutifs à la crue de l'Ille survenue le 13 mai 1981 ;
2° le déc

harge de toute condamnation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1984 et 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par le président du conseil général, domicilié à la préfecture de Rennes, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser la somme de 2 294,66 F à M. X... en réparation des dommages consécutifs à la crue de l'Ille survenue le 13 mai 1981 ;
2° le décharge de toute condamnation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat du Département d'Ille-et-Vilaine et de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la ville de Rennes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport des experts commis par les premiers juges, que les inondations qui se sont produites à Rennes le 13 mai 1981 et qui ont causé des dommages dans la maison d'habitation de M. X... ont été provoquées par le débordement des eaux du Canal d'Ille et Rance ; que, si ce débordement a été la conséquence de précipitations importantes, conjuguées à une saturation des sols et au faible ensoleillement de la saison, ces circonstances n'ont pas revêtu le caractère d'un événement de force majeure ; qu'ainsi, les dommages subis par M. X..., qui résultent du fonctionnement de l'ouvrage public, engagent, en l'absence de faute de la victime, l'entière responsabilité du Département d'Ille-et-Vilaine, auquel l'Etat a concédé le fonctionnement et l'exploitation du canal par un décret du 21 décembre 1979 ; que le département d'Ille-et-Villaine, qui ne conteste pas l'évaluation du préjudice faite par les premiers juges, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à M. X... la somme de 2 294,66 F ;
Article ler : La requête du Département d'Ille-et-Vilaine est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général d'Ille-et-Vilaine, à M. X..., à la ville de Renneset au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 62501
Date de la décision : 22/06/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE -Inondations - Débordement des eaux d'un canal.


Références :

Décret du 21 décembre 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1987, n° 62501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62501.19870622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award