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22/06/1987 | FRANCE | N°52054

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 juin 1987, 52054


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1983 et 7 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière LE CYPRES BLEU, représentée par son gérant domicilié chez la société anonyme à responsabilité limitée Codima, rue Edmond Rostand à Marseille 13008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de M. de Z... de Germond et de huit autres personnes, l'arrêté du 10

mars 1982 par lequel le commissaire de la République du Var lui avait accord...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1983 et 7 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière LE CYPRES BLEU, représentée par son gérant domicilié chez la société anonyme à responsabilité limitée Codima, rue Edmond Rostand à Marseille 13008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de M. de Z... de Germond et de huit autres personnes, l'arrêté du 10 mars 1982 par lequel le commissaire de la République du Var lui avait accordé un permis de construire un ensemble immobilier de 58 logements à Sainte-Maxime, avenue du général Leclerc,
2° rejette la demande présentée par M. de Z... de Germond et autres devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la S.C.I. LE CYPRES BLEU et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Andrée C... et autres,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que, pour annuler le permis de construire attaqué, délivré par arrêté du préfet du Var en date du 10 mars 1982, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le projet qu'il autorisait n'était pas conforme aux règles du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Maxime relatives à la forme des toits ; que ce moyen était expressément soulevé par les demandeurs devant le tribunal administratif ; que si celui-ci a dénié tout effet juridique, du point de vue de la légalité du permis de construire, à une "adaptation mineure" autorisée postérieurement par le préfet, il n'a pas soulevé d'office un moyen mais répondu à l'argumentation présentée en défense par le ministre ; que le grief adressé au jugement de première instance à ce sujet doit donc être écarté ;
Considérant, d'autre part, que la S.C.I. "LE CYPRES BLEU" soutient que le permis de construire contesté comportait régulièrement une adaptation mineure du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Maxime, autorisant une couverture en terrasse au lieu d'une couverture à deux ou quatre pentes comprises entre 25° et 35° exigée par l'article UA 11-2 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de ladite commune ; qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, ".. les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ..." ; qu'il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, l'adaptation dont s'agit ne présentait pas le caractère d'une adaptation mineure au sens des dispositions précitées de l'article L.123-1 ; que, dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la régularité des conditions dans lesquelles a été décidée l'adaptation en cause, celle-ci ne pouvait être légalement accordée ; que la S.C.I. "LE CYPRES BLEU" n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire ci-dessus mentionné ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. "LE CYPRES BLEU" estrejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "LE CYPRES BLEU", à Mme Andrée C..., à MM. Patrick D..., Alain C..., Guy C..., Jean B..., Jean-Daniel de A... de Germont, à M. Y... Valette ainsi qu'à Mme Brigitte X..., épouse E..., à la société à responsabilité limitée Grand Hôtel et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Règles sur la forme des toits - Couvertures en pente - Couverture en terrasse - Adaptation mineure - Absence


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1987, n° 52054
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinet
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 22/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52054
Numéro NOR : CETATEXT000007739684 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-22;52054 ?
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