Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER enregistré le 20 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, tendant à l'annulation du jugement en date du 24 mars 1983 du tribunal administratif de Rennes ayant condamné M. Y... Rognant à une amende de 500 F pour avoir extrait du sable sans autorisation et à ce que M. X... soit condamné à une amende calculée sur le fondement du décret du 18 juillet 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre IV, titre VII, article 2 de l'ordonnance de la marine d'août 1681 ;
Vu la loi du 29 Floréal An X ;
Vu l'article I de la loi du 23 mars 1842 ;
Vu la loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 ;
Vu l'arrêté du préfet du Finistère du 18 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 56-327 du 29 décembre 1956 ;
Vu le décret n° 72-473 du 12 juin 1972 ;
Vu le décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 ;
Vu l'article R.25 du code pénal ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le commissaire de la République du Finistère a déféré au tribunal administratif de Rennes le procès-verbal de grande voirie dressé le 21 septembre 1982 à l'encontre de M. X... pour prélèvement de sable sur la plage de Pentrez, sur le territoire de la commune de Saint-Nic, à l'aide d'engins mécaniques dans une zone prohibée par un arrêté préfectoral du 18 décembre 1968 ; que le tribunal administratif a constaté que ce fait avait constitué en vertu de l'article 2, titre VII, livre IV, de l'ordonnance d'août 1681, une contravention de grande voirie ; qu'après avoir rejeté les conclusions de l'administration tendant à ce qu'il fasse application des dispositions du décret du 18 juillet 1980, il a infligé à M. X... une amende de 500 F en faisant application des dispositions, moins rigoureuses, des lois du 23 mars 1842 et du 29 décembre 1956 ;
Considérant que les contraventions de grande voirie, bien que sanctionnées par des amendes pénales, ne sont pas, compte tenu de leur objet et de leur régime particulier, notamment des règles de procédure et de compétence qui leur sont applicables, des contraventions de police et n'entrent pas dans les catégories énumérées par l'article R.25 du code pénal ; que, par suite, le décret du 18 juillet 1980, qui modifie, pour les cinq classes de contraventions prévues à l'article R.25 du code pénal, le "taux des amendes en matière de contravention de police", ne leur est pas applicable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le triunal administratif de Rennes a refusé de fixer le montant de l'amende sur le fondement des dispositions du décret du 18 juillet 1980 et à demander pour ce motif la réformation du jugement attaqué ;
Article ler : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER, est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à M. X....