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22/06/1987 | FRANCE | N°44552

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 juin 1987, 44552


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1982 et 29 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS, représentée par son maire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Y..., la décision du 10 janvier 1978 par laquelle la VILLE DE MONTREUIL a décidé de faire usage de son droit de préemption et d'acquérir la propriété mise en vente par M. X..., sise ... ;

rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1982 et 29 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS, représentée par son maire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Y..., la décision du 10 janvier 1978 par laquelle la VILLE DE MONTREUIL a décidé de faire usage de son droit de préemption et d'acquérir la propriété mise en vente par M. X..., sise ... ;
2° rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la VILLE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS et de Me Choucroy, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la VILLE DE MONTREUIL à la demande de M. Y... devant le tribunal administratif :

Considérant que, pour faire rejeter comme tardive la demande présentée par M. Y... le 13 novembre 1979 devant le tribunal administratif de Paris, la VILLE DE MONTREUIL soutient que le recours adressé par l'intéressé le 29 janvier 1979 contre une décision du maire de Montreuil d'exercer le droit de préemption prévu par l'article L.211-3 du code de l'urbanisme sur un ensemble immobilier appartenant aux consorts X..., devait être regardé comme implicitement rejeté quatre mois plus tard et que la demande contentieuse n'avait pu être valablement présentée après l'expiration du délai de deux mois suivant la fin de ces quatre mois ;
Considérant qu'il résulte du dossier que, dès avant l'expiration du délai de quatre mois suivant le recours gracieux présenté par M. Y... au maire de Montreuil, ce dernier avait, le 12 février 1979, pris une décision explicite de rejet ; que la date de notification de cette décision n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, dès lors, le délai ouvert par l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 pour former un recours contre cette décision n'avait pas couru à la date à laquelle M. Y... a présenté sa demande devant le tribunal administratif ; que, par ailleurs, l'existence d'une décision explicite de rejet prise par le maire de Montreuil dans le délai de quatre mois suivant la présentation par M. Y... de son recours gracieux audit maire, faisait obstacle à ce qu'une décision implicite de rejet de ce recours gracieux soit née 4 mois après la présentation de ce recours et que, par suite, le délai de recours contentieux ait pris fin 2 mois après l'expiration de cette période de 4 mois ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a jugé recevable la demande de M. Y... ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que l'article L.211-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que le droit de préemption "destiné à permettre la mise en oeuvre d'une politique sociale de l'habitat ne peut être exercé que pour les objets suivants : création d'espaces verts publics, réalisation de logements sociaux ou d'équipements collectifs, restauration de bâtiments ou rénovation des quartiers, constitution de réserves foncières conformément à l'article L.221-1" ;
Considérant que la décision de préemption portant la date du 10 janvier 1978, comme d'ailleurs celle du 12 février 1979 rejetant le recours gracieux de M. Y..., se bornent à faire état d'un but d'intérêt général qui n'est en rien précisé ; que si M. Y... soutient que le droit de préemption avait été exercé en l'espèce pour mettre l'ensemble immobilier à la disposition d'un industriel contrairement aux prescriptions de l'article L.211-3 susrappelées, la VILLE DE MONTREUIL n'a justifié ni devant les premiers juges ni en appel avoir exercé son droit pour l'un des objets limitativement énumérés par ledit article ; qu'il suit de là que la décision de préemption a été prise en méconnaissance des dispositions législatives précitées ; qu'elle est ainsi entachée d'illégalité ; que, par suite, la VILLE DE MONTREUIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE MONTREUIL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MONTREUIL, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 44552
Date de la décision : 22/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02-03-02,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - DECISIONS IMPLICITES DE REJET -Absence - Existence d'une décision explicite de rejet de la demande dans le délai de quatre mois [1].

54-01-07-02-03-02 Il est soutenu que le recours adressé par M. S. le 29 janvier 1979 contre une décision du maire de Montreuil d'exercer le droit de préemption prévu par l'article L.211-3 du code de l'urbanisme sur un ensemble immobilier appartenant aux consorts K., devait être regardé comme implicitement rejeté quatre mois plus tard et que la demande contentieuse n'avait pu être valablement présentée après l'expiration du délai de deux mois suivant la fin de ces quatre mois. Mais dès avant l'expiration du délai de quatre mois suivant le recours gracieux présenté par M. S. au maire de Montreuil, ce dernier avait, le 12 février 1979, pris une décision explicite de rejet. La date de notification de cette décision n'est pas établie par les pièces du dossier. Dès lors, le délai ouvert par l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 pour former un recours contre cette décision n'avait pas couru à la date à laquelle M. S. a présenté sa demande devant le tribunal administratif. Par ailleurs, l'existence d'une décision explicite de rejet prise par le maire de Montreuil dans le délai de quatre mois suivant la présentation par M. S. de son recours gracieux audit maire faisait obstacle à ce qu'une décision implicite de rejet de ce recours gracieux soit née quatre mois après la présentation de ce recours et que, par suite, le délai de recours contentieux ait pris fin deux mois après l'expiration de cette période de quatre mois.


Références :

Code de l'urbanisme L211-3
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1

1. Comp. 1964-07-15, Dunand, p. 434


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1987, n° 44552
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Bouchet
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:44552.19870622
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