Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1986 et 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AVIZE, 51190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé les décisions des 26 janvier et 7 février 1984 par lesquelles le maire de la commune a rejeté la demande d'indemnité de logement de Mme X... et lui a demandé le reversement de l'indemnité perçue par elle pour les mois de mai et juin 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886, ensemble la loi du 12 juillet 1889 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu le décret du 2 mai 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la COMMUNE D'AVIZE,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 12 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative et qu'un instituteur qui refuse un logement convenable qui lui est attribué par la commune perd de ce fait tout droit à l'indemnité représentative ; que Mme X... a quitté le 15 avril 1983 le logement qui lui avait été attribué, par la COMMUNE D'AVIZE ; que celle-ci ne conteste pas qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, le logement qu'a ainsi quitté Mme khattab ne disposait pas des installations nécessaires au chauffage, et, par suite, ne pouvait être tenu pour un logement convenable au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi et alors même que la commune a, peu de temps après ce départ, fait réaménager le chauffage de ce logement, Mme X... a pu le quitter sans perdre droit à l'indemnité représentative de logement ; que la COMMUNE D'AVIZE n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé le refus d'indemnité qu'elle lui a opposé ;
Article ler : La requête susvisée de la COMMUNE D'AVIZE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AVIZE, à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.