Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1984 et 21 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mourad X..., demeurant la Fauconnière 35, square du Nord à Garges les Gonesse 95500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 9 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 1983 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui a enjoint de quitter le territoire français,
2°- annule pour excès de pouvoir cet arrêté ministériel du 19 juillet 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi du 29 octobre 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Mourad X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 1982 "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 et 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'eu égard notamment aux liens entretenus par M. Mourad X... avec l'un des co-auteurs de l'attentat perpétré à l'aéroport d'Orly le 15 juillet 1983, et compte tenu des menaces proférées par l'organisation dont ils dépendaient à l'encontre des intérêts français, la décision du 19 juillet 1983 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a enjoint à M. Mourad X... de quitter le territoire français présentait un caractère d'urgence absolue et constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu selon une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entaché d'une erreur de droit, ni que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation ait fait des circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mourad X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué en date du 9 mars 1984, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 1983 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui a enjoint de quitter le territoire français ;
Article 1er : Larequête de M. Mourad X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad X... et au ministre de l'intérieur.