Vu la requête enregistrée le 19 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... 93000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 4 février 1983 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de la subdivision Paris Sud-Est a refusé à la Société COTRAM l'autorisation de licencier M. X... ;
2- déclare cette décision légale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 14 janvier 1983, la Société COTRAM a demandé à l'inspecteur du travail des transports l'autorisation de licencier M. X..., délégué du personnel et membre du comité d'entreprise et qui exerçait les fonctions de chauffeur ; qu'aux termes de cette lettre, ladite société motivait sa demande par le fait que M. X... aurait, par son comportement fautif, entraîné la perte d'un moteur en 1981 et de deux moteurs en 1982 ; que cette société ajoutait : "Par ailleurs, nous vous annexons les états suivants", lesdits états mentionnant divers autres griefs formés par l'employeur à l'égard de M. X... ; que la société en concluait que l'ensemble de ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que pour refuser l'autorisation de licenciement demandée, l'inspecteur du travail des transports s'est fondé sur le fait que les véhicules n'étant pas toujours conduits par le même chauffeur, il n'était pas possible de faire reposer la perte de trois moteurs sur la seule responsabilité de M. X... ; mais qu'en ne se prononçant ainsi que sur l'un des griefs faits par l'employeur au salarié, l'inspecteur n'a pas indiqué l'ensemble des circonstances de fait et de droit sur lequel il entendait fonder sa décision refusant d'autoriser le licenciement ; qu'ainsi sa décision n'était pas suffisamment motivée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 4 février 1983 de l'inspecteur du travail des transports ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laSociété COTRAM et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.