Vu la requête enregistrée le 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance en date du 2 avril 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions en référé tendant à ce que le ministre de l'éducation nationale soit invité à communiquer les motifs et les documents au vu desquels ont été prises les décisions relatives à sa situation administrative, sa notation et son traitement ;
2° ordonne les mesures d'instruction demandées au président du tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., professeur certifié dont l'affectation au centre national d'enseignement par correspondance de Vanves n'a pas été renouvelé à la rentrée de l'année scolaire 1985-1986 et qui a été alors mise à la disposition du recteur de l'académie de Rennes, a demandé par la voie du référé au président du tribunal administratif de Paris d'ordonner toute mesure d'instruction afin que l'administration de l'éducation nationale communique les motifs et le cas échéant les dossiers sur la base desquels ont été prises les décisions concernant les modalités de son affectation, de sa situation administrative et du versement de son traitement dans sa nouvelle situation ; que les mesures d'instruction ainsi sollicitées dans le but de présenter éventuellement des conclusions à fin d'annulation des décisions dont s'agit, conclusions que Mme X... a d'ailleurs soumises au juge de l'excès de pouvoir, ne présentent pas en l'espèce un caractère d'urgence de nature à justifier la mise en oeuvre de la procédure de référé prévue par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le vice président délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.