Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1985 et 14 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DE LA MEDECINE HOSPITALIERE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ... à Paris 75014 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 3 octobre 1985, publié au Journal Officiel du 16 octobre 1985, par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, a autorisé l'informatisation des résumés de sortie standardisés dans les établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal et notamment son article 378 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat du SYNDICAT DE LA MEDECINE HOSPITALIERE S.M.H. ,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui autorise l'informatisation des résumés de sortie standardisés dans les établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier, est relatif à l'organisation du service public hospitalier ; qu'il ne porte en lui-même aucune atteinte aux droits que les médecins hospitaliers tiennent de leur statut ni aux prérogatives de leur corps ni au secret médical ; qu'ainsi le syndicat requérant est sans intérêt et par suite sans qualité pour contester la légalité dudit arrêté ; que dès lors la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DE LA MEDECINE HOSPITALIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE LAMEDECINE HOSPITALIERE et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.