Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1985 et 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., docteur en médecine demeurant ... à Nice 06300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 3 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné l'ordre des médecins à lui verser une indemnité de 150 000 F, tous intérêts confondus à la date du jugement, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qui lui a été causé par une faute du Président du Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Corse ;
2° condamne l'ordre des médecins à lui verser la somme de 640 000 F, avec intérêts à compter de la demande initiale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Corse,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une plainte déposée par un confrère à l'encontre du docteur X..., le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins de la Corse, au lieu de transmettre cette plainte au Conseil régional, a chargé son Président de demander aux diverses compagnies d'assurances qui employaient le requérant, de ne plus lui confier d'expertises dans le département ; que, par lettres du 17 juin 1972, le Président du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins de la Corse a demandé à diverses compagnies d'assurances de ne plus confier d'expertises au docteur X... sur le territoire de la Corse ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne donnait compétence au conseil départemental pour effectuer de telles démarches, qui ont constitué une faute de nature à engager la responsabilité del'ordre des médecins ; que le requérant n'établit pas qu'en condamnant l'ordre des médecins à lui verser une indemnité de 150 000 F, le tribunal administratif de Bastia a fait une insuffisante appréciation du préjudice matériel et moral que lui a causé cette faute ;
Considérant cependant que le docteur X... a droit aux intérêts de cette somme à compter du 29 mai 1973, date à laquelle, en assignant l'ordre des médecins de la Corse devant le tribunal de grande instance de Paris, il a signifié à l'administration sa première demande d'indemnité ;
Article 1er : L'indemnité de 150 000 F, que l'ordre des médecins a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 3 mai 1985, portera intérêt au taux léga à compter du 29 mai 1973.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia, en date du 3 mai 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.