La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/1987 | FRANCE | N°50918

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 12 juin 1987, 50918


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 26 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement en date du 3 janvier 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Moïse X..., la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu de 5 708 F, 5 483 F, 6 300 F et 4 208 F en droits auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 respectivement ;
2° rétablisse M. X... aux rôles de l'impôt sur les re

venus de la ville de Paris des années 1971, 1972, 1973 et 1974 à concurr...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 26 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement en date du 3 janvier 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Moïse X..., la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu de 5 708 F, 5 483 F, 6 300 F et 4 208 F en droits auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 respectivement ;
2° rétablisse M. X... aux rôles de l'impôt sur les revenus de la ville de Paris des années 1971, 1972, 1973 et 1974 à concurrence de droits supplémentaires s'élevant de 3 322 F, 3 277 F, 3 877 F et 2 362 F respectivement et aux pénalités correspondantes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ne conclut au rétablissement des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu procédant d'excédents de distribution de bénéfices par la société à responsabilité "International Sélection", dont M. X... a obtenu décharge par le jugement attaqué, qu'à concurrence, en droits et pénalités, de 3 322 F, 3 277 F, 3 877 F et 2 362 F au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 respectivement ;
Considérant qu'en raison des irrégularités graves qui affectaient la comptabilité de la société "International Sélection", qui exploitait une entreprise de grossiste en jouets, notamment de l'absence de livre-journal et du défaut des pièces justificatives des recettes, l'administration était en droit de rectifier d'office ses bénéfices des exercices clos en 1971, 1972, 1973 et 1974 ; que le ministre a indiqué devant le Conseil d'Etat la méthode suivie par le vérificateur pour reconstituer les bénéfices de la société d'après les sommes portées au crédit des comptes bancaires de M. X..., qui retraçaient les opérations commerciales de la société, sous déduction des opérations personnelles du gérant ; que le vérificateur a déterminé les excédents de distribution par différence entre les recettes ainsi reconstituées et les recettes comptabilisées ;
Considérant, d'une part, qu'à l'appui du moyen tiré de ce que le vérificateur aurait pris en compte, parmi les recettes reconstituées de l'entreprise, des sommes qui avaient le caractère de prêts familiaux ou d'un prêt du gérant, M. X... ne produit aucun acte ayant date certaine ; que, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration n'a pris en compte, ni les virements de compte à compte, ni les crédits annulés, ni les crédits correspondant à des achats à l'étranger ; que s'il allègue que le vérificateur aurait pris en compte deux fois le montant de certaines ventes à l'exportation et omis, en revanche, de faire figurer pour la reconstitution des recettes, des factures de vente émanant du transitaire "Vandervorts et compagnie" il n'apporte à l'appui de ces allégations aucune justification ;

Considérant d'autre part, que si M. X... fait valoir qu'en prenant à sa charge certaines dépenses d'exploitation de l'entreprise il aurait, à concurrence de leur montant, fait des apports à l'entreprise déductibles des bénéfices sociaux, il ne fournit aucune justification de l'existence et du montant de telles dépenses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre apporte devant le Conseil d'Etat la preuve qui lui incombe, de l'existence des excédents de distribution qui ont été appréhendés par M. X..., en sa qualité de gérant de la société et imposés entre ses mains comme étant constitutifs de distributions occultes, après qu'il se fut lui-même désigné comme bénéficiaire de ces distributions ; que, dès lors, le motif tiré de ce que cette preuve n'avait pas été rapportée, sur lequel le tribunal administratif de Paris s'était fondé pour décharger M. X... des impositions contestées, ne peut plus servir de base légale au jugement attaqué ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi, dans la limite des conclusions du ministre de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif ;
Considérant que les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée "International Sélection" sont sans influence sur l'imposition du contribuable à l'impôt sur le revenu à raison d'un excédent de distribution de cette société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander le rétablissement en droits et pénalités des impositions contestées, à concurrence des sommes susindiquées de 3 222 F, 3 277 F, 3 877 F et 2 362 F au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 respectivement et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : M. X... sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu de la ville de Paris au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 à raison des cotisations s'élevant respectivement, en droits et pénalités, à 3 322 F, 3 277 F, 3 877 F et 2 362 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 3 janvier 1983, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 50918
Date de la décision : 12/06/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1987, n° 50918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50918.19870612
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award