Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société DECOR DIFFUSION PEINTURE, société à responsabilité limitée dont le siège est ... 06240 , représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement en date du 6 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi par le conseil des prud'hommes de Nice, a déclaré illégales les décisions du 20 septembre 1983 par lesquelles l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X... pour motif économique,
2°- déclare légale l'autorisation de licencier M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la Société DECOR DIFFUSION PEINTURE,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs, tous les mémoires déposés devant le tribunal doivent être communiqués à la partie adverse ; qu'à supposer même que le mémoire de M. X..., déposé le 4 mars 1985, ait été communiqué à la société DDP le 5 mars, celle-ci n'a pas disposé du temps nécessaire pour en prendre connaissance et préparer sa défense avant la séance du tribunal administratif du 6 mars 1985 ; que par suite, la société DDP est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire d'évoquer et de statuer immédiatement sur la question préjudicielle posée par le conseil de prud'hommes de Nice ;
Considérant que la société DDP a demandé le 8 septembre 1983 à l'inspecteur du travail de licencier pour motif économique d'ordre structurel M. X..., délégué du personnel ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.436-1 du code du Travail dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, l'entretien prévu à l'article L.122-14 précède la consultation du comité d'entreprise effectué en application soit de l'article L.425-1, soit de l'article L.436-1, ou à défaut de comité d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement ; qu'il résulte des pièces du dossier que la SARL DDP n'a convoqué M. X... à un entretien préalable que le 12 septembre 1983, soit postérieurement à la demande d'autorisation de licenciement de ce dernier auprès de la direction du travail, en date du 8 septembre 1983 ; qu'il suit de là que le directeur du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes n'a pu légalement autoriser, par sa décision du 20 septembre 1983, le licenciement de M. Y... pour motif économique ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 mars 1985 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soulevée par M. X... à l'encontre de la décision du 20 septembre 1983 de la direction du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes est déclarée fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laSARL DDP et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.