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05/06/1987 | FRANCE | N°69014

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 juin 1987, 69014


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société DECOR DIFFUSION PEINTURE, société à responsabilité limitée dont le siège est ... 06240 , représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement en date du 6 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi par le conseil des prud'hommes de Nice, a déclaré illégales les décisions du 20 septembre 1983 par lesque

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société DECOR DIFFUSION PEINTURE, société à responsabilité limitée dont le siège est ... 06240 , représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement en date du 6 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi par le conseil des prud'hommes de Nice, a déclaré illégales les décisions du 20 septembre 1983 par lesquelles l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X... pour motif économique,
2°- déclare légale l'autorisation de licencier M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la Société DECOR DIFFUSION PEINTURE,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs, tous les mémoires déposés devant le tribunal doivent être communiqués à la partie adverse ; qu'à supposer même que le mémoire de M. X..., déposé le 4 mars 1985, ait été communiqué à la société DDP le 5 mars, celle-ci n'a pas disposé du temps nécessaire pour en prendre connaissance et préparer sa défense avant la séance du tribunal administratif du 6 mars 1985 ; que par suite, la société DDP est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire d'évoquer et de statuer immédiatement sur la question préjudicielle posée par le conseil de prud'hommes de Nice ;
Considérant que la société DDP a demandé le 8 septembre 1983 à l'inspecteur du travail de licencier pour motif économique d'ordre structurel M. X..., délégué du personnel ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.436-1 du code du Travail dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, l'entretien prévu à l'article L.122-14 précède la consultation du comité d'entreprise effectué en application soit de l'article L.425-1, soit de l'article L.436-1, ou à défaut de comité d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement ; qu'il résulte des pièces du dossier que la SARL DDP n'a convoqué M. X... à un entretien préalable que le 12 septembre 1983, soit postérieurement à la demande d'autorisation de licenciement de ce dernier auprès de la direction du travail, en date du 8 septembre 1983 ; qu'il suit de là que le directeur du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes n'a pu légalement autoriser, par sa décision du 20 septembre 1983, le licenciement de M. Y... pour motif économique ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 mars 1985 est annulé.

Article 2 : L'exception d'illégalité soulevée par M. X... à l'encontre de la décision du 20 septembre 1983 de la direction du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes est déclarée fondée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laSARL DDP et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 69014
Date de la décision : 05/06/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale exception, d'illégalité fondée
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

66-07-01-02-01,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - ENTRETIEN PREALABLE -Entretien préalable tenu postérieurement à la demande d'autorisation de licenciement - Irrégularité de la procédure [1].

66-07-01-02-01 Aux termes de l'article R.436-1 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, l'entretien prévu à l'article L.122-14 précède la consultation du comité d'entreprise effectué en application soit de l'article L.425-1, soit de l'article L.436-1, ou à défaut de comité d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement. La S.A.R.L. D. n'a convoqué M. G. à un entretien préalable que le 12 septembre 1983, soit postérieurement à la demande d'autorisation de licenciement de ce dernier auprès de la direction du travail, en date du 8 septembre 1983. Illégalité de l'autorisation de licenciement.


Références :

Code des tribunaux administratifs R110
Code du travail R436-1, L122-14, L425-1, L-436-1

1.

Cf. décision du même jour, Richter, T. p. 978 ,


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1987, n° 69014
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:69014.19870605
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