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03/06/1987 | FRANCE | N°65228

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 03 juin 1987, 65228


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier 1985 et 14 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES GUIDES INTERPRETES, dont le siège est ... à Paris 75017 , représentée par sa présidente en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 2 de l'arrêté du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme en date du 8 novembre 1984 publié au Journal officiel du 15 novembre 1984 modifiant l'arrêté du 8 août 1979 fixant les conditions de délivrance et de

retrait de la carte de guide interprète ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier 1985 et 14 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES GUIDES INTERPRETES, dont le siège est ... à Paris 75017 , représentée par sa présidente en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 2 de l'arrêté du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme en date du 8 novembre 1984 publié au Journal officiel du 15 novembre 1984 modifiant l'arrêté du 8 août 1979 fixant les conditions de délivrance et de retrait de la carte de guide interprète ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 ;
Vu le décret n° 77-363 du 28 mars 1977 modifié par le décret n° 83-912 du 13 octobre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES GUIDES INTERPRETES,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme du 8 août 1979 fixant les conditions de délivrance et de retrait de la carte de guide interprète, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 8 novembre 1984, aux termes desquelles : "Pour les citoyens français ou les étrangers résidant en France, la carte est délivrée en fonction des résultats d'une enquête de moralité demandée au préfet du département où est domicilié le candidat et, pour Paris, au préfet de police ; pour les étrangers résidant hors de France, ressortissants d'un pays de la communauté économique européenne ou d'un pays avec lequel la France a signé une convention de réciprocité, après production d'un extrait de casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine.
Toutefois, jusqu'à réception d'une de ces pièces, il peut être remis une autorisation provisoire de guider valable pour une période n'excédant pas neuf mois" ;
Considérant tout d'abord qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait que l'arrêté litigieux soit pris après consultation des représentants de la profession de guide interprète ; que par suite l'association requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que ledit arrêté n'aurait pas été précédé d'une telle consultation ;
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations du traité instituant la communauté économique européenne en date du 25 mars 1957 qui interdisent "toute discrimination exercée en raison de la nationalité" qu'elles n'ont d'autre objet que d'éliminer les discriminations défavorables aux ressortissants des autres Etats membres de la communuté et qu'elles ne sauraient, en aucun cas, limiter les pouvoirs dont les autorités nationales sont investies à l'égard de leurs propres ressortissants ; qu'ainsi l'association requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que les dispositions précitées de l'arrêté du 8 août 1979 seraient plus contraignantes pour les citoyens français que pour les étrangers résidant hors de France pour soutenir que les stipulations du traité instituant la Communauté économique européenne auraient été méconnues ;

Considérant qu'en subordonnant la délivrance de la carte professionnelle de guide interprète aux étrangers résidant hors de France à la condition qu'ils produisent un extrait de casier judiciaire, ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine et une attestation sur l'honneur de ne pas avoir fait l'objet d'une des condamnations énumérées à l'article 8 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme n'a pas méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article 65 du décret du 28 mars 1977 en vertu desquelles "les candidats doivent... présenter toute garantie de moralité et notamment ne pas avoir fait l'objet d'une des condamnations énumérées à l'article 8 de la loi du 11 juillet 1975" ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué n'ait pas prévu le cas des citoyens français résidant à l'étranger est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'en disposant que jusqu'à reception des pièces exigées par l'article 3 de l'arrêté du 8 août 1979, il pourrait être délivré, au vu des documents produits conformément à l'article 2 dudit arrêté, une autorisation provisoire de guider valable pour une période n'excédant pas neuf mois, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme n'a pas outrepassé les pouvoirs qu'il tenait des dispositions des articles 65 et 69 du décret du 28 mars 1977 susvisé ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES GUIDES INTERPRETES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES GUIDES INTERPRETES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES GUIDES INTERPRETES et au ministre de l'industrie des P. et T. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 65228
Date de la décision : 03/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - TRAITE DE ROME - PRINCIPES [ARTICLES 1 A 8] - Article 7 [interdiction de toute discrimination exercée en raison de la nationalité] - Absence de violation - Discriminations favorables aux ressortissants des autres Etats membres de la communauté européenne [1].

15-03-01-01-01, 55-03-06 Il ressort clairement des stipulations du traité instituant la Communauté économique européenne en date du 25 mars 1957 qui interdisent "toute discrimination exercée en raison de la nationalité" qu'elles n'ont d'autre objet que d'éliminer les discriminations défavorables aux ressortissants des autres Etats membres de la Communauté et qu'elles ne sauraient, en aucun cas, limiter les pouvoirs dont les autorités nationales sont investies à l'égard de leurs propres ressortissants. Ainsi l'association professionnelle des guides-interprètes ne peut utilement se prévaloir de ce que les dispositions de l'arrêté du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme du 8 août 1979 fixant les conditions de délivrance et de retrait de la carte de guide-interprète seraient plus contraignantes pour les citoyens français que pour les étrangers résidant hors de France pour soutenir que les stipulations du traité instituant la Communauté économique européenne auraient été méconnues.

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - Guides-interprètes - Interprétation du traité de Rome - Discriminations favorables aux autres Etats membres de la communauté européenne [1].


Références :

Arrêté du 08 août 1979 art. 3 Commerce et artisanat décision attaquée confirmation
Arrêté du 08 novembre 1984 art. 2 Commerce et artisanat
Décret 77-363 du 28 mars 1977 art. 65 al. 2, art. 69
Loi 75-627 du 11 juillet 1975 art. 8, art. 3
Traité de Rome du 25 mars 1957 Communauté économique européenne

1.

Cf. Assemblée, 1979-07-27, Syndicat national des fabricants de spiritueux consommés à l'eau, p. 335


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1987, n° 65228
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Tabuteau
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65228.19870603
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