Vu la requête enregistrée le 18 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS L'INDRE, tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte de 1 000 F par jour contre la commune de Saint-Maur-sur-Indre pour assurer l'exécution du jugement du 30 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté municipal du 26 septembre 1986 autorisant l'implantation d'un complexe auto-moto sur un terrain sis au lieudit "Les Tourneix" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ; que l'article 59-1 du décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981, dispose que "les demandes tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative ne peuvent être présentées avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, et notamment un sursis à exécution, les demandes peuvent être présentées sans délai" ;
Considérant que la requête de la SOCIETE D'ETUDES POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS L'INDRE tend à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 30 octobre 1986 n'ordonnant pas de mesure d'urgence ; que la requête a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1987 ; qu'il suit de là que la requête de l'intéressée est prématurée au sens des dispositions et n'est, dès lors, pas recevable ;
Article ler : La requête de la SOCIETE D'ETUDES POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS L'INDRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ETUDES POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS L'INDRE, au maire de la commune de Saint-Maur et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipeent, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.