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29/05/1987 | FRANCE | N°77690

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 mai 1987, 77690


Vu la requête enregistrée le 28 mars 1986 au bureau central du tribunal administratif de Lyon, présentée par l'ASSOCIATION "DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE" dont le siège est ... à Lyon 69002 , représentée par son président en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 novembre 1985 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a organisé le service d'éducation surveillée du Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance

du 2 février 1945 modifiée par l'ordonnance du 23 décembre 1958 ;
Vu le d...

Vu la requête enregistrée le 28 mars 1986 au bureau central du tribunal administratif de Lyon, présentée par l'ASSOCIATION "DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE" dont le siège est ... à Lyon 69002 , représentée par son président en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 novembre 1985 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a organisé le service d'éducation surveillée du Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée par l'ordonnance du 23 décembre 1958 ;
Vu le décret du 23 avril 1956 ;
Vu les arrêtés du 1er juillet 1945 et 7 décembre 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée notamment par l'ordonnance du 23 décembre 1958 "la rééducation des mineurs en liberté surveillée est assurée, sous l'autorité du juge des enfants, par des délégués permanents et par des délégués bénévoles à la liberté surveillée. - Les délégués permanents, agents de l'Etat nommés par le ministre de la justice, ont pour mission de diriger et de coordonner l'action des délégués ; ils assurent en outre la rééducation des mineurs que le juge leur a confiée personnellement. - Les délégués bénévoles sont choisis parmi les personnes de l'un ou l'autre sexe, majeures ; ils sont nommés par le juge des enfants. - Dans chaque affaire, le délégué est désigné soit immédiatement par le jugement, soit ultérieurement par ordonnance du juge des enfants ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que si les fonctions de délégué permanent à la liberté surveillée doivent être confiées à des agents de l'Etat, relevant en cette qualité du pouvoir hiérarchique du ministre de la justice, elles doivent toutefois être exercées sous l'autorité du juge des enfants de qui les délégués reçoivent leurs instructions et à qui ils doivent rendre compte de leur mission ; qu'il suit de là que le regroupement de l'ensemble des services extérieurs de l'éducation surveillée, y compris le service de la liberté surveillée, et partant des éducateurs affectés à ces services, sous l'autorité d'un directeur départemental, n'a ni pour objet ni pour effet de soustraire ces éducateurs, lorsqu'ils sont chargés par le ministre des fonctions de délégué permanent à la liberté surveillée, à l'autorité des magistrats qui, dans chaque affaire les ont choisis ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'affectation d'éducateurs afférente au service départemental de l'éducation surveillée pour exercer les fonctions de délégué permanent à la liberté surveillée méconnaît les prescriptions de l'artcle 25 précité de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée ;

Considérant, en second lieu, que si l'article 1er du décret du 23 avril 1956 relatif au statut particulier du personnel d'éducation des services extérieurs de l'éducation surveillée dispose que ce personnel "est chargé ... de la rééducation et de la réadaptation sociale des mineurs confiés par l'autorité judiciaire à des établissements ou services ... relevant de la direction de l'éducation surveillée au ministère de la justice ou placés sous le régime de la liberté surveillée" il ajoute toutefois qu'il le fait "dans le cadre des dispositions précisées aux articles 4, 5, 6 et 7" du même décret ; qu'il résulte des articles 5 et 6 que les chefs de service éducatif et les sous-directeurs peuvent être chargés "de la direction d'un service de liberté surveillée utilisant plusieurs délégués permanents et de l'article 7 que les directeurs "peuvent être placés à la tête d'un groupe d'établissements ou de services pouvant inclure ... des services de liberté surveillée et tout autre service ou institution géré par la direction de l'éducation surveillée ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rattachement du service de l'éducation surveillée à un service départemental et l'affectation d'éducateurs à ce dernier service pour exercer les fonctions de délégué permanent à la liberté surveillée seraient contraires aux dispositions du statut qui les régit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Délégation Nationale Permanente des Educateurs des Services de Liberté surveillée n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice portant organisation du service d'éducation surveillée du département du Rhône ;
Article ler : La requête de l'Association "Délégation Nationale Permanente des Educateurs des Services de Liberté Surveillée" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association "Délégation Nationale Permanente des Educateurs des Services de Liberté Surveillée" et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 77690
Date de la décision : 29/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - Personnel d'éducation des services extérieurs de l'éducation surveillée.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - ORGANISATION - Rattachement du service de la liberté surveillée à un service départemental - Affectation d'éducateurs.


Références :

. Ordonnance 58-1300 du 23 décembre 1958
Arrêté ministériel du 28 novembre 1985 Justice décision attaquée annulation
Décret 54-398 du 23 avril 1956 art. 1, art. 4, art. 5, art. 6 et art. 7
Ordonnance 45-174 du 02 février 1945 art. 25

Cf. Affaire semblable , Délégation nationale permanente des éducateurs des services de liberté surveillée, 1987-02-26, n° 63811


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1987, n° 77690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:77690.19870529
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