La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1987 | FRANCE | N°68355

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 mai 1987, 68355


Vu la requête enregistrée le 3 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY, ... à Mantes-la-Jolie 78200 , représenté par son directeur à ce dûment autorisé par une délibération du conseil d'administration du 21 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 31 juillet 1980 par laquelle le directeur du centre hospitalier a licencié pour faute grave Mme X..., agent des services hospitaliers aux

iliaires.
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tr...

Vu la requête enregistrée le 3 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY, ... à Mantes-la-Jolie 78200 , représenté par son directeur à ce dûment autorisé par une délibération du conseil d'administration du 21 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 31 juillet 1980 par laquelle le directeur du centre hospitalier a licencié pour faute grave Mme X..., agent des services hospitaliers auxiliaires.
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Fatima X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du directeur du Centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie en date du 31 juillet 1980, Mme X..., agent de service hospitalier auxiliaire, a été licenciée pour faute grave en raison "d'attitude et de paroles déplacées" envers les pensionnaires de l'établissement et de "conversations et réflexions scabreuses" ;
Considérant qu'il ressort des témoignages directs de deux de ses collègues de travail que Mme X... a fait le 6 juillet 1980 à un pensionnaire du centre hospitalier des propositions assorties d'une demande de rémunération, qui constituent un manquement aux bonnes moeurs ; que Mme X..., qui conteste la réalité des faits et la valeur des témoignages susmentionnés, ne produit à l'appui de cette contestation qu'une attestation très postérieure aux faits qui lui sont reprochés, ainsi que divers documents relatifs à la qualité de ses services ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que la moralité de l'intéressée n'aurait fait l'objet d'aucune critique durant ses quatre années de services au Centre hospitalier François Quesnay, les faits reprochés à Mme X... doivent être regardés comme établis ; que, dès lors, le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision licenciant Mme X... au motif que cette décision était fondée sur des faits dont l'exactitude matérielle n'était pas établie ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 14 mars 1985 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Centre hospitalier François Quesnay, à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de lasant et de la famille.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 68355
Date de la décision : 29/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-02-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE - RECRUTEMENT ET NOMINATION -Licenciement pour faute - Faute d'une gravité suffisante - Existence.


Références :

Décision du 31 juillet 1980 Directeur centre hospitalier François Quesnay Mantes-la-Jolie décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1987, n° 68355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:68355.19870529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award