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29/05/1987 | FRANCE | N°58630

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 mai 1987, 58630


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistré le 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé un arrêté en date du 25 novembre 1981 du Préfet du Morbihan prononçant la suspension pour six jours du permis de conduire de . Y... ;
2° rejette la demande de M. Y... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décr

et du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir enten...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistré le 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé un arrêté en date du 25 novembre 1981 du Préfet du Morbihan prononçant la suspension pour six jours du permis de conduire de . Y... ;
2° rejette la demande de M. Y... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Moreau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.18 alinéa 5 du code de la route : "les mesures administratives prévues au présent article seront comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive au droit de conduire" ;
Considérant qu'à la suite d'un excès de vitesse commis par M. Y..., le préfet du Morbihan, par arrêté en date du 25 novembre 1981, a prononcé la suspension pour six jours du permis de conduire de l'intéressé ; que, par un arrêt en date du 27 janvier 1983, la cour d'appel de Rennes a jugé que M. Y... s'était rendu coupable de l'infraction pour laquelle il était poursuivi mais a estimé que "pour l'application de la peine, il y a lieu de tenir compte de ce que le prévenu justifie avoir besoin de l'usage de son véhicule pour exercer sa profession, "et s'est bornée à condamner M. Y... à 1 200 F d'amende, sans prononcer à son encontre de mesure restrictive du droit de conduire ;
Considérant que, si en vertu des dispositions susrappelées à l'article L.18 alinéa 5 du code de la route, la suspension du permis de conduire de l'intéressé prononcée par l'arrêté préfectoral du 25 novembre 1981 doit, à compter de l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel, être tenue pour non avenue, cette sanction administrative ne saurait être regardée comme dépourvue de base légale dès lors que la juridiction répressive a reconnu l'existence de l'infraction commise par M. Y... ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, pour annuler l'arrêté attaqué, s'est fondé sur ce que l'arrêt de la cour d'appel avait eu pour effet, par lui-même, de priver de base légale cet arrêté ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Toulouse par M. Y... ;
Considérant que le procès-verbal d'infraction aux règles de la circulation routière qui a été dressé le 11 août 1981 à l'encontre de M Y..., par M. X..., officier de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions a été contresigné par le gendarme Le Clouerec qui avait personnellement constaté l'infraction ; qu'il n'est pas établi que d'autres mentions aient été ajoutées au procès-verbal après sa signature par le contrevenant ; qu'ainsi et alors que la preuve contraire n'a pas été rapportée, le Préfet du Morbihan a pu se fonder, pour prendre la mesure attaquée, sur ce procès-verbal régulièrement établi ;
Considérant que la commission de suspension du permis de conduire qui s'est prononcée sur le cas de M. Y... n'était pas tenue de reporter la date à laquelle cette affaire était inscrite à son ordre du jour alors que le contrevenant n'invoquait pas un empêchement ayant le caractère d'un événement de force majeure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION est fondé à soutneir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du Préfet du Morbihan du 25 novembre 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 janvier 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 58630
Date de la décision : 29/05/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION [1] - RJ1 Juge judiciaire ayant reconnu l'existence d'une infraction mais n'aynt pas prononcé de mesure restrictive du droit de conduire - Effets sur la suspension [article L - 18 du code de la route] - Suspension non avenue à compter de l'intervention de l'arrêt mais n'étant pas pour autant privée de base légale - [2] - RJ2 Contrôle par le juge administratif de la régularité du procès-verbal constatant la contravention [2].

49-04-01-01-02-02[1] A la suite d'un excès de vitesse commis par M. G., le préfet du Morbihan, par arrêté en date du 25 novembre 1981, a prononcé la suspension pour six jours du permis de conduire de l'intéressé. Par un arrêt en date du 27 janvier 1983, la cour d'appel de Rennes a jugé que M. G. s'était rendu coupable de l'infraction pour laquelle il était poursuivi mais a estimé que "pour l'application de cette peine, il y a lieu de tenir compte de ce que le prévenu justifie avoir besoin de l'usage de son véhicule pour exercer sa profession" et s'est borné à condamner M. G. à 1.200F d'amende, sans prononcer à son encontre de mesure restrictive du droit de conduire. Si, en vertu des dispositions de l'article 18 alinéa 5 du code de la route, la suspension du permis de conduire de l'intéressé prononcée par l'arrêté préfectoral du 25 novembre 1981 doit, à compter de l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel, être tenue pour non avenue, cette sanction administrative ne saurait être regardée comme dépourvue de base légale dès lors que la juridiction répressive a reconnu l'existence de l'infraction commise par M. G. [1].

49-04-01-01-02-02[2] Le procès-verbal d'infraction aux règles de la circulation routière qui a été dressé le 11 août 1981 à l'encontre de M. G. par M. C., officier de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions a été contresigné par le gendarme L. qui avait personnellement constaté l'infraction. Il n'est pas établi que d'autres mentions aient été ajoutées au procès-verbal après sa signature par le contrevenant. Ainsi, et alors que la preuve contraire n'était pas rapportée, le préfet du Morbihan a pu légalement se fonder, pour prendre la mesure de suspension du permis de conduire de M. G., sur ce procès-verbal régulièrement établi.


Références :

Code de la santé L18 al. 5

1.

Cf. 1982-10-01, Crespel, n° 15258 2.

Cf. 1971-02-03, Ministre de l'intérieur c/ Pédroletti, p. 100


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1987, n° 58630
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Moreau
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58630.19870529
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