Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1985 et 24 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 11 juillet 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du préfet, Commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône, l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence, en date du 26 octobre 1983, accordant à M. X..., agent de bureau, une bonification d'ancienneté ;
2° rejette la demande présentée par le préfet, Commissaire de la République des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 qui l'a modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 95, 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires, que le temps passé sous les drapeaux, par un engagé remplissant les conditions fixées audit article 95 et accédant à un emploi de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire est compté pour sa durée effective jusqu'à concurrence de 10 ans pour le calcul de l'ancienneté dans les emplois de catégorie C et D ; que le bénéfice de ces dispositions a été étendu aux sous-officiers de carrière par l'article 47-1 de la loi précitée du 13 juillet 1972 ajouté à cette loi par l'article 1er XI de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Considérant que M. X..., sous officier de carrière à la retraite, a été recruté par la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE le 4 février 1974 comme auxiliaire de bureau, puis le 1er novembre 1976, au titre des emplois réservés, comme agent de bureau stagiaire, emploi dans lequel il a été titularisé le 1er novembre 1977 ; qu'eu égard à ce que l'emploi d'agent auxiliaire, ne s'accompagne d'aucun déroulement de carrière, M. X... n'a accédé à un emploi des collectivités locales, au sens des dispositions législatives susmentionnées, qu'à la date à laquelle il a été recruté comme stagiaire dans les services de la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour le calcul de son ancienneté, le maire d'Aix-en-Provence, par son arrêté du 26 octobre 1983 qui recosidère la situation administrative de l'intéressé, a fait bénéficier ce dernier des dispositions de la loi du 30 octobre 1975 susvisée, applicables lors du recrutement de M. X... comme stagiaire, puis comme titulaire ; que la ville requérante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé ledit arrêté ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 8 mars 1985, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le Préfet, commissaire de la République des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Maire en-Provence, au ministre de l'intérieur, à M. X... et au Préfet, commissaire de la République des Bouches-du-Rhône.