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27/05/1987 | FRANCE | N°66626

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 mai 1987, 66626


Vu la requête enregistrée le 6 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hachemi X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de refus opposée par le ministre de la justice à sa demande de pension civile au titre des services effectués par l'intéressé en Algérie en qualité de fonctionnaire de commune mixte puis de greffier ;
2° annule la décisi

on susvisée du ministre de la justice,
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête enregistrée le 6 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hachemi X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de refus opposée par le ministre de la justice à sa demande de pension civile au titre des services effectués par l'intéressé en Algérie en qualité de fonctionnaire de commune mixte puis de greffier ;
2° annule la décision susvisée du ministre de la justice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu l'ordonnance du 21 juillet 1962 ;
Vu la loi du 20 décembre 1966 ;
Vu la loi du 30 décembre 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant d'une part, que M. X..., fonctionnaire originaire d'Algérie de statut local, qui, à la date du 3 juillet 1962, servait comme greffier en Algérie, a continué à servir après le transfert de son service à l'administration algérienne ; qu'il n'a pas bénéficié de la possibilité de réintégration dans l'administration française prévue par l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1965, modifié par l'article 9 de la loi du 22 décembre 1967 ;
Considérant que M. X... n'a pas souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue par l'ordonnance du 21 juillet 1962 et la loi du 20 décembre 1966 ; que les documents et démarches dont il se prévaut ne sauraient équivaloir à une telle déclaration ; que, par suite, M. X..., qui n'établit pas pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions du 3ème alinéa de l'article 1er de la loi du 20 décembre 1966, a perdu la qualité de français le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964 font obstacle à ce qu'une pension soit concédée à une personne ayant perdu la qualité de français le 1er janvier 1963 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-06 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL -Conditions d'octroi d'une pension - Nationalité française - Acquisition par déclaration - Absence.


Références :

Code des pensions civiles et militaires d'invalidité L58
Décision implicite ministre de la justice décision attaquée confirmation
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 Loi 65-1154 1965-12-30 art. 8 II
Loi 66-945 du 20 décembre 1966 art. 1 al 3
Loi 67-1173 du 22 décembre 1967 art. 9
Ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1987, n° 66626
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 27/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66626
Numéro NOR : CETATEXT000007720089 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-27;66626 ?
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