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27/05/1987 | FRANCE | N°66100

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 mai 1987, 66100


Vu la requête enregistrée le 13 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... 34130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 septembre 1982 par laquelle le maire de Lansargues a retiré le permis de construire tacite qu'il avait obtenu ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code

des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décre...

Vu la requête enregistrée le 13 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... 34130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 septembre 1982 par laquelle le maire de Lansargues a retiré le permis de construire tacite qu'il avait obtenu ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du décret du 7 juillet 1977 "le préfet, si le dossier est complet, fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande par le directeur départemental de l'équipement, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée... Le préfet avise en outre le constructeur que si aucune décision ne lui a été notifiée avant la date mentionnée à l'alinéa précédant, ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité..." ; que l'article R. 421-32 du même code prévoit que "la décision en matière de permis de construire est de la compétence du maire, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-33 et sauf dans les cas énumérés ci-après..." ;
Considérant qu'il est constant que M. X... qui avait demandé le permis de construire une habitation sur un terrain situé dans la commune de Lansargues Hérault est devenu titulaire d'un permis tacite le 27 juin 1982 ; que ce permis a été retiré par l'arrêté contesté du maire de Lansargues en date du 28 septembre 1982 ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du maire :
Considérant que le maire de Lansargues à qui l'article R. 421-32 précité du code de l'urbanisme donnait, en l'espèce, compétence pour statuer sur la demande de permis de construire de M. X..., était également compétent pour retirer le permis tacite acquis par l'intéressé le 27 juin 1982 ;
Sur le moyen tiré de ce que le permis tacite aurait été retiré après l'expiration du délai du recours contentieux :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-42 du code de l'urbanisme que lorsque aucune décision n'a été prise sur une demande de permis de construire avant la date fixée par la lettre du préfet prévue à l'article R. 421-12 du même code une copie de cette lettre doit, d'une part, être affichée sur le terrain par les soins de son bénéficiaire et d'autre part être publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; que la formalité de l'affichage, qui constitue, en principe, le point de départ du délai du recours contentieux, ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ;
Considérant qu'il est constant que la lettre du 29 avril 1982 par laquelle le préfet a fait savoir à M. X... que le délai d'instruction de sa demande de permis de construire expirait le 27 juin 1982 et que ladite lettre vaudrait permis en l'absence d'une décision notifiée avant cette date, n'a pas fait l'objet d'un affichage à la mairie ; que ce défaut d'affichage dont il n'est pas établi ni même allégué qu'il soit dû à un refus du maire de se conformer aux prescriptions de l'article R. 421-42 du code de l'urbanisme, a empêché le délai du recours contentieux de courir à l'encontre du permis tacite, alors même que M. X... aurait affiché sur son terrain une copie de la lettre préfectorale susmentionnée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le délai du recours contentieux était expiré à la date de retrait du permis de construire tacite ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré de ce que le permis tacite n'était pas illégal :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie" ;
Considérant que M. X... qui avait acquis en 1980, une parcelle de terrain enclavée, cadastrée sous le n° B. 814, en vue d'y édifier la construction pour laquelle il a obtenu le permis tacite du 27 juin 1982 soutient qu'à la date de ce permis son terrain avait cessé d'être enclavé grâce d'une part, à un droit de passage qui lui avait été consenti sur la parcelle voisine B. 531 par le propriétaire de cette parcelle et, d'autre part à l'existence d'une servitude de passage dont il bénéficiait sur la parcelle B-530 ainsi que l'a ultérieurement admis un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 18 mai 1986 statuant sur le différend qui l'opposait sur ce point au propriétaire de la parcelle B.530 ;
Considérant que si M. X... avait obtenu par acte du 15 avril 1982 l'accord du propriétaire de la parcelle B. 531, il résulte de l'examen de la décision judiciaire dont il se prévaut pour justifier de la réalité d'un droit de passage sur la parcelle B. 530 qui avait seule un accès à la voie publique, que ce droit ne lui a été reconnu qu'à compter de la date du 18 novembre 1982 à laquelle sa propriété B. 814 a été agrandie par l'acquisition d'une bande de terrain détachée de la parcelle B.531 ; qu'il suit de là que le permis de construire tacitement accordé à M. X... le 27 juin 1982 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les conditions d'accès au terrain sur lequel devait être édifiée la construction autorisée, et que dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si ce permis a méconnu d'autres dispositions du code de l'urbanisme, c'est légalement que ledit permis a été retiré par l'arrêté du maire en date du 28 septembre 1982 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande qui tendaient à l'annulation de l'arrêté susmentionné du maire de Lansargues ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla commune de Lansargues et au ministre de l'équipement, du logement de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - PERMIS TACITE - RETRAIT - [1] Conditions de délai - Point de départ - Affichage en mairie. [2] Légalité - Permis illégal - Absence d'accès a la voie publique.


Références :

Code de l'urbanisme R421-12, R421-42, R421-32


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1987, n° 66100
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 27/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66100
Numéro NOR : CETATEXT000007718298 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-27;66100 ?
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