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27/05/1987 | FRANCE | N°62412

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 mai 1987, 62412


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1984 et 5 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant Huisseau-en-Beauce à Saint-Amand Longpré 41310 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement du 10 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné la commune d'Huisseau-en-Beauce à lui verser une indemnité de 2 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice né du retard apporté à l'exécution d'une décision de justice ;

2- condamne la commune à lui verser la somme de 150 000 F ainsi que les int...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1984 et 5 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant Huisseau-en-Beauce à Saint-Amand Longpré 41310 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement du 10 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné la commune d'Huisseau-en-Beauce à lui verser une indemnité de 2 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice né du retard apporté à l'exécution d'une décision de justice ;
2- condamne la commune à lui verser la somme de 150 000 F ainsi que les intérêts de 15 % sur la somme de 41 642,95 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X... et de Me Garaud, avocat de la commune d'Huisseau-en-Beauce,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande d'indemnité présentée devant le tribunal administratif :

Considérant que, dans son mémoire en défense présenté le 27 février 1984 devant le tribunal administratif, la commune d'Huisseau-en-Beauce a contesté le bien-fondé de la demande d'octroi d'une indemnité de 150 000 F formée par M. X... sans lui opposer une irrecevabilité tirée de ce qu'elle n'aurait pas été précédée d'une demande à l'administration ; que la commune a ainsi lié le contentieux sur ce point et n'est dès lors pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait à tort admis la recevabilité de la demande d'indemnité de M. X... ;
Sur le principe de la responsabilité de la commune :
Considérant que, par jugement devenu définitif en date du 30 août 1983, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, renvoyé M. X... devant le maire d'Huisseau-en-Beauce pour qu'il soit procédé à la liquidation des allocations qui lui étaient dues en application du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 et, d'autre part, a condamné la commune à verser à l'intéressé la somme de 2 000 F pour fourniture de matériel ; que le maire d'Huisseau-en-Beauce ne pouvait, en se bornant à invoquer les difficultés qui auraient pu naître pour sa commune du versement des sommes susrappelées, se dispenser de l'obligation qui lui incombait d'exécuter le jugement susmentionné ; qu'en s'abstenant de verser dans un délai raisonnable à M. X... les sommes auxquelles celui-ci avait droit en vertu du jugement du 30 août 1983, lesquelles ont dû faire l'objet d'un mandatement d'office prononcé par arrêté en date du 5 mars 1984 du commissaire de la République du département du Loir-et-Cher et en méconnaissant ainsi l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 30 août 983 du tribunal administratif d'Orléans, le maire d'Huisseau-en-Beauce a commis une faute qui engage la responsabilité de la commune ;
Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant, d'une part, que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. X... du fait des troubles apportés dans ses conditions d'existence par le mauvais vouloir manifeste de la commune d'Huisseau-en-Beauce en lui allouant une indemnité de 2 000 F ;
Considérant qu'en tant qu'il condamnait la commune d'Huisseau-en-Beauce à verser une indemnité de 2 000 F à M. X..., le jugement du 30 août 1983 a fait courir sur cette somme, même en l'absence de demande de l'intéressé, des intérêts au taux légal du jour de son prononcé puis, dès lors qu'il n'avait pas été exécuté dans les deux mois de sa notification, des intérêts majorés à compter du 15 novembre 1983 et jusqu'à la date de son exécution en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 ; qu'en revanche, M. X... n'est pas fondé à demander que des intérêts au taux de 15 % lui soient alloués sur la somme de 41 642,95 F qui lui a été versée en exécution du jugement du 30 août 1983 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans n'a condamné la commune d'Huisseau-en-Beauce à lui verser qu'une somme de 2 000 F en réparation du préjudice subi par lui du fait du retard mis par ladite commune à exécuter une décision de justice et que, d'autre part, le recours incident de la commune d'Huisseau-en-Beauce doit être rejeté ;
Article 1er : La requête de M. X... et le recours incident de la commune d'Huisseau-en-Beauce sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Huisseau-en-Beauce et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - Jugement de condamnation pécuniaire - Intérêts courant de plein droit à la date où il est rendu jusqu'à son exécution.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - Intérêts courant de plein droit à compter du prononcé d'un jugement de condamnation pécuniaire - même en l'absence de demande.


Références :

Décret 80-897 du 18 novembre 1980
Loi 75-619 du 11 juillet 1975 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1987, n° 62412
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 27/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62412
Numéro NOR : CETATEXT000007716312 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-27;62412 ?
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