La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1987 | FRANCE | N°60232

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 mai 1987, 60232


Vu le recours du ministre de l'éducation nationale, enregistré le 23 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., sa décision du 8 juin 1983 ayant refusé à ce dernier le bénéfice d'indemnités de stage pour l'année scolaire 1982-1983 au cours de laquelle il a été affecté dans le département de la Seine-Saint-Denis,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administra

tif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunau...

Vu le recours du ministre de l'éducation nationale, enregistré le 23 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., sa décision du 8 juin 1983 ayant refusé à ce dernier le bénéfice d'indemnités de stage pour l'année scolaire 1982-1983 au cours de laquelle il a été affecté dans le département de la Seine-Saint-Denis,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 72-587 du 4 juillet 1972 et l'arrêté du 17 juin 1974 ;
Vu le décret du 10 août 1966 ;
Vu les arrêtés des 2 octobre 1966 et 6 septembre 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, intérêt à demander l'annulation de la décision du 8 juin 1983 par laquelle ce ministre a refusé de lui verser des indemnités de stage ;
Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 6 du décret du 10 août 1966 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, le régime des déplacements des agents envoyés en stage est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances ; que l'article 6 de l'arrêté en date du 20 octobre 1972, relatif aux indemnités de stages susceptibles d'être allouées aux fonctionnaires et agents du ministère de l'éducation nationale, pris en application de cette disposition, et maintenu en vigueur par l'article 9 de l'arrêté du 6 septembre 1978, prévoit que : "les indemnités prévues à l'article 3 ci-dessus sont réduites de moitié dans le cas de stages conduisant à une amélioration de la situation indiciaire des stagiaires ou ayant pour finalité de les préparer à un concours de recrutement, à un certificat d'aptitude professionnelle ou à un titre assimilé dont l'obtention rend définitif un avantage indiciaire qui leur a été provisoirement accordé au début de leur stage, mais dont le maintien est subordonné à leur titularisation à l'issue de celui-ci" ;

Considérant que M. X..., domicilié à Saint-Denis La Réunion , élève inspecteur départemental de l'éducation nationale, a été nommé par arrêté du 29 juin 1982 du ministre de l'éducation nationale dans le département de la Seine-Saint-Denis pour acomplir au cours de l'année scolaire 1982-1983 le stage professionnel prévu par l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 portant statut particulier des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale ; que ledit stage répondait aux finalités visées à l'article 6 susrappelé de l'arrêté du 20 octobre 1972 ; que, dans ces conditions, s'il ne pouvait bénéficier des indemnités allouées aux stagiaires des établissements de formation relevant du ministère de l'éducation nationale et prévues par l'article 7 de l'arrêté du 20 octobre 1972, maintenu en vigueur par l'article 9 de l'arrêté du 6 septembre 1978, il avait droit aux indemnités de stage instituées par l'article 6 susrappelé de l'arrêté du 20 octobre 1972, nonobstant la circonstance que des frais de séjour et de déplacement lui auraient été remboursés ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 8 juin 1983 par laquelle il a refusé d'examiner les droits à indemnités de stage de M. X... au titre de l'année scolaire 1982-1983 ;
Article 1er : le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 60232
Date de la décision : 27/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT -Rémunération - Indemnités de déplacement des agents envoyés en stage [arrêté du 20 octobre 1972] - Inspecteurs départementaux - [1] Absence de droit au bénéfice des indemnités allouées aux stagiaires des établissements de formation relevant du ministère de l'éducation nationale. [2] Droit au bénéfice des indemnités de stages - Conditions.


Références :

. Arrêté du 06 septembre 1978 art. 9
. Arrêté du 29 juin 1982
. Décision ministérielle du 08 juin 1983 Education nationale décision attaquée annulation
. Décret 72-587 du 04 juillet 1972 art. 8
Arrêté du 20 octobre 1972 art. 6 et art. 7
Décret 66-619 du 10 août 1966 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1987, n° 60232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:60232.19870527
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award