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27/05/1987 | FRANCE | N°54545

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 mai 1987, 54545


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre 1983 et 14 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine 92200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1983, notifié le 8 août 1983, rejetant sa requête en annulation d'une décision de licenciement prise par le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris le 30 novembre 1979 et lui refusant une indemnité de licenciement ainsi qu

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre 1983 et 14 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine 92200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1983, notifié le 8 août 1983, rejetant sa requête en annulation d'une décision de licenciement prise par le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris le 30 novembre 1979 et lui refusant une indemnité de licenciement ainsi que la décision implicite résultant du silence gardé par le président de ladite chambre sur le recours hiérarchique formé contre cette décision ;
2° annule la décision du 30 novembre 1979 du directeur général des services de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, ensemble la décision implicite susvisée du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris ;
3° condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui verser une indemnité de 151 200 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 1980 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 3 août 1961 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. X... et de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité des décisions prononçant le licenciement de M. X... :

Considérant, d'une part, que si selon l'article 59 bis du décret susvisé du 3 août 1961 modifié le 22 mars 1979, les services de la chambre de commerce sont dirigés par un secrétaire général nommé par le président et placé sous son autorité, lesdites dispositions ne donnent pas compétence au secrétaire général pour licencier un membre du personnel de la chambre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général aurait reçu des autorités chargées d'administrer la chambre de commerce et d'industrie en vertu de l'article 57 du décret du 3 août 1961 modifié le 19 juin 1972 délégation pour prendre une telle décision ;
Considérant, d'autre part, qu'en gardant un silence de quatre mois sur le recours hiérarchique dont M. X... l'avait saisi contre la décision du 30 novembre 1979, le président de la chambre de commerce a pris une décision qui, eu égard à son caractère implicite, n'a eu d'autre effet que de rejeter ledit recours hiérarchique ; que le président ne saurait être regardé comme ayant pris lui-même la décision de licencier M. X... ; que, dès lors, en refusant implicitement d'annuler la décision prise par une autorité incompétente dont il était saisi, le président a excédé ses pouvoirs ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;
Sur les conclusions en indemnité :
Considérant que l'illégalité ainsi commise constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la chambre de commerce ; que celle-ci à laquelle il appartient de réexaminer la situation de M. X... à la suite de l'annulation pour la présente décision du licenciement, n'est pas fondée à lui refuser réparation du préjudice résultant de la privation de ses émoluments pendant la période où il a été irrégulièrement évincé ;

Considérant que M. X... réclame à ce titre une indemnité de 151 200 F correspondant aux émoluments qu'il aurait dû percevoir pendant deux ans ; qu'il y a lieu de condamner la chambre à lui payer une indemnité égale à la différence entre ce montant non contesté et les sommes que M. X... a perçues au titre de l'indemnité de licenciement ; que ladite indemmnité doit porter intérêts à compter du 30 juillet 1980, date d'enregistrement de la demande au tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6 juillet 1983, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions en annulation et en indemnité de sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1983 est annulé.

Article 2 : La décision du directeur de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris du 30 novembre 1979 mettant fin aux fonctions de M. X..., ensemble la décision du président de ladite chambre rejetant le recours hiérarchique formé par M. X... contre cette décision sont annulés.

Article 3 : La Chambre de commerce et d'industrie de Paris est condamnée à payer à M. X... une indemnité égale à la différence entre la somme de 151 200 F et le montant de l'indemnité qu'il a perçue à la suite de son licenciement.

Article 4 : Ladite indemnité portera intérêts à compter du 30 juillet 1980.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 54545
Date de la décision : 27/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNELS -Licenciement d'un agent de la chambre de commerce et d'industrie de Paris par le directeur général - Autorité incompétente - Réparation du préjudice.


Références :

Décision du 30 novembre 1979 directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Paris décision attaquée annulation
Décret 61-923 du 03 août 1961 art. 57, art. 59 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1987, n° 54545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:54545.19870527
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