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27/05/1987 | FRANCE | N°49083

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 mai 1987, 49083


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1983 et 7 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JEAN X..., demeurant rue Victor Hugo à Saint-Pierre 97250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 6 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 1982 de l'inspecteur d'académie de la Martinique refusant de l'inscrire sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école élémentaire d'au moins cinq

classes, ensemble un arrêté de reclassement du 4 novembre 1977 ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1983 et 7 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JEAN X..., demeurant rue Victor Hugo à Saint-Pierre 97250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 6 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 1982 de l'inspecteur d'académie de la Martinique refusant de l'inscrire sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école élémentaire d'au moins cinq classes, ensemble un arrêté de reclassement du 4 novembre 1977 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 81-253 du 18 mars 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que, par sa demande enregistrée le 28 juillet 1982 au greffe du tribunal administratif de Fort de France, M. Georges Y... ne contestait pas la légalité de l'arrêté du 4 novembre 1977 le réintégrant dans le corps des instituteurs et l'affectant en qualité d'adjoint à l'école du Plateau Didier ; qu'en se prononçant sur des prétendues conclusions relatives à cette décision, le tribunal administratif a statué ultra petita et que son jugement doit, dès lors, être annulé ;
Considérant, d'autre part, que la demande susvisée de M. Y... contenait des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 1982 par laquelle l'inspecteur d'académie lui a fait connaître son refus de le proposer à la nomination du ministre pour les fonctions de directeur d'école élémentaire ou maternelle de cinq classes ou plus ; que M. Y... articulait plusieurs moyens à l'appui de cette demande ; qu'en omettant de statuer sur ces moyens, le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France encourt de ce deuxième chef l'annulation ;
Sur les conclusions présentées en appel contre l'arrêté du 4 novembre 1977 :
Considérant que si M. Y... soutient en appel avoir été recevable devant le tribunal administratif à contester l'arrêté susvisé du 4 novembre 1977, le requérant n'a pas, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, présenté des conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté devant la juridiction de première instance ; qu'il n'est pas recevable à le faire pour la première fois en appel ;
Sur les conclusions contre la décision du 8 juin 1982 :

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer lesdites conclusions pour statuer immédiatement ;
Considérant que, par un jugement du 15 décembre 1979 devenu définitif, le tribunal administratif de Fort-de-France a prononcé un non-lieu sur la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision le révoquant de ses fonctions de directeur d'école ; que ce jugement, fondé sur le motif que le requérant avait été réintégré dans le corps des instituteurs n'a pas retenu dans ses motifs le fait que le requérant aurait été réintégré comme directeur d'école ou aurait droit à une telle réintégration ; que, par suite, le moyen tiré par M. Y... de ce que sa nomination aux fonctions d'adjoint et non de directeur d'école violerait la chose jugée par ce jugement ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2, 3ème alinéa, du décret du 18 mars 1981 relatif aux directeurs d'écoles maternelles et d'écoles primaires : "La direction des écoles maternelles ou élémentaires de cinq classes ou plus est assurée par un instituteur nommé dans cet emploi par le recteur parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude départementale arrêtée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation après avis de la commission paritaire départementale des instituteurs ..." ; qu'ainsi l'inspecteur d'académie était compétent pour refuser d'inscrire M. Y... sur ladite liste d'aptitude et l'informer que sa demande d'inscription était rejetée ; que la circonstance qu'antérieurement à cette demande, M. Y... avait été révoqué des fonctions de directeur d'école qu'il occupait, puis réintégré dans le corps des instituteurs, est sans influence sur la nature de la décision du 8 juin 1982 refusant son inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur, qui ne saurait être regardée comme le rejet d'une demande de réintégration dans un emploi antérieurement occupé, ressortissant à la seule compétence du recteur ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision du 8 juin 1982 susvisée a été prise après avis de la commission administrative départementale des instituteurs en date du 22 avril 1982, et d'ailleurs conformément à cet avis ; que cette décision, qui n'est pas intervenue pour un motif disciplinaire, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle l'inspecteur d'académie a refusé de l'inscrire sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école maternelle ou élémentaire de cinq classes ou plus ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort de France en date du 6 décembre 1982 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 49083
Date de la décision : 27/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT -Emploi de directeur d'une école élémentaire - Refus d'inscription sur la liste d'aptitude d'un ancien directeur révoqué - [1] Nature - Rejet d'une demande de réintégration dans un emploi antérieurement occupé - Absence. [2] Autorité compétente - Inspecteur d'académie.


Références :

. Décision du 08 juin 1982 Inspecteur académie Martinique décision attaquée confirmation
Arrêté du 04 novembre 1977
Décret 81-253 du 18 mars 1981 art. 2 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1987, n° 49083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49083.19870527
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