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20/05/1987 | FRANCE | N°70086

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 mai 1987, 70086


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1985 et 22 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ... à Asnières 92600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 20 mai 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 août 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de l'admettre au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commiss

ion des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la con...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1985 et 22 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ... à Asnières 92600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 20 mai 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 août 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de l'admettre au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er - A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, tel que l'interprête l'article 1er du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, "le terme réfugié s'appliquera à toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant qu'il résulte de ces stipulations que la qualité de réfugié ne peut être reconnue qu'à des personnes ayant lieu de craindre avec raison d'être persécutées en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'ainsi M. Maurice X... n'est pas fondé à soutenir qu'en recherchant si les faits invoqués par lui étaient de nature à justifier ses craintes, la commission des recours aurait subordonné la reconnaissance de la qualité de réfugié à une condition qui ne serait pas prévue par la convention de Genève ou mis à sa charge une preuve qui ne lui incombait pas ;
Considérant qu'en estimant que la circonstance que le chef de l'entreprise où il était employé ainsi que certains ouvriers de cette entreprise aient été soit poursuivis, soit arrêtés ne permettait pas à elle seule d'établir que le requérant craignait avec raison d'être arrêté s'il retournait dans son pays d'origine, alors que les persécutions dont il faisait état ne concernaient que certains ouvriers de l'entreprise et qu'il n'invoquait aucun fait précis le concernant personnellement, la commission des recours n'a pas dénié aux membres d'un groupe faisant globalement l'objet des persécutions le droit d'obtenir le statut de réfugié et n'a ainsi pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Maurice X... n'est pas fondé à demander l'annulation d la décision du 20 mai 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Maurice X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 70086
Date de la décision : 20/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Refus de la qualité de réfugié - Commission des recours - Pouvoirs - Preuve non rapportée de la réalité des persécutions - Absence d'erreur de droit.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1987, n° 70086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70086.19870520
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