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20/05/1987 | FRANCE | N°67716

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 mai 1987, 67716


Vu la requête enregistrée les 10 avril 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hamy X...
Y..., demeurant ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 19 février 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 1984 du directeur de l'O.F.P.R.A. refusant de l'admettre au statut de refugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York ...

Vu la requête enregistrée les 10 avril 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hamy X...
Y..., demeurant ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 19 février 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 1984 du directeur de l'O.F.P.R.A. refusant de l'admettre au statut de refugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant que, pour rejeter la demande d'admission au statut de réfugié de M. Y..., la commission des recours des réfugiés s'est fondée sur ce que les pièces du dossier et en particulier les attestations produites par l'intéressé, étaient dépourvues de valeur probante et ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués par celui-ci ; qu'en statuant ainsi, la commission des recours, qui n'était pas tenue de réfuter un à un les documents et les arguments versés au dossier, a suffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission des recours a refusé de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 67716
Date de la décision : 20/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Refus de la qualité de réfugié - Commission des recours - Pouvoirs - Motivation suffisante.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1987, n° 67716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67716.19870520
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