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20/05/1987 | FRANCE | N°65684

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 mai 1987, 65684


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1985 et 29 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marius X..., demeurant ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Administration générale de l'assistance publique à Paris soit condamnée après expertise à réparer les conséquences dommageables des interventions de chirurgie dentaire subies par lui ;
2° condamn

e l'Administration générale de l'assistance publique à Paris à lui verser ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1985 et 29 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marius X..., demeurant ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Administration générale de l'assistance publique à Paris soit condamnée après expertise à réparer les conséquences dommageables des interventions de chirurgie dentaire subies par lui ;
2° condamne l'Administration générale de l'assistance publique à Paris à lui verser la somme de trois millions de francs ;
3° subsidiairement, ordonne une expertise médicale afin d'examiner l'existence de fautes lourdes susceptibles d'engager la responsabilité de l'assistance publique et de déterminer les éléments du préjudice subi par l'intéressé ;
4° alloue au requérant une indemnité provisionnelle de 100 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de l'Administration générale de l'assistance publique à Paris,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article Ier du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par la voie de recours formé contre une décision" ;
Considérant qu'il est constant que le 22 juillet 1983, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Paris, M. Marius X... ne justifiait d'aucune décision implicite ou expresse de l'administration générale de l'assistance publique à Paris lui refusant l'indemnité qu'il demandait en réparation des conséquences dommageables résultant selon lui des deux interventions chirurgicales dentaires qu'il a subies à l'hôpital de la Salpétrière à Paris ; que les deux lettres qu'il a adressées les 17 et 29 août 1983 à l'administration concernée se bornant à informer cette dernière du recours contentieux formé par l'intéressé devant le tribunal administratif, sans présenter aucune réclamation pécuniaire, le silence gardé par l'administration générale de l'assistance à Paris n'a pu faire naître, en cours d'instance, une décision préalable rejetant sa demande d'indemnité de nature à régulariser le recours introduit devant le tribunal administratif ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'administration générale de l'assistance pulique à Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 65684
Date de la décision : 20/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE -Absence - Requête irrecevable.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1987, n° 65684
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65684.19870520
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