Vu la requête enregistrée le 14 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef d'antenne de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce des Hauts-de-Seine du 21 avril 1986 lui retirant le bénéfice de l'allocation dite de "garantie de ressources" à compter du 1er avril 1986 ;
2° annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... conteste la décision du 21 avril 1986 par laquelle le chef d'antenne de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce des Hauts-de-Seine, organisme de droit privé, lui a fait connaître que l'allocation de garantie de ressources cesserait de lui être attribuée à compter du 1er avril 1986 ; qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre des affaires sociales et de l'emploi.