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15/05/1987 | FRANCE | N°80649

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 mai 1987, 80649


Vu la requête sommaire enregistrée le 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant à Dompnac, 07260 Joyeuse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 avril 1986 dans la commune de Dompnac ;
2° annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administ

ratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
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Vu la requête sommaire enregistrée le 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant à Dompnac, 07260 Joyeuse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 avril 1986 dans la commune de Dompnac ;
2° annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et des articles R.119 et R.120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs, le tribunal n'est pas tenu d'ordonner la communication des défenses des conseillers municipaux dont l'élection est contestée aux auteurs des protestations dirigées contre cette élection ; que, par suite, le fait que M. X... n'ait pas reçu communication du mémoire en défense des conseillers municipaux dont il contestait l'élection n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle le jugement attaqué a été rendu ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article R.44 du code électoral, si le nombre des assesseurs désignés par les candidats en présence est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau et, à défaut, parmi les électeurs présents ; qu'il résulte, d'autre part, de l'article L.121-5 du code des communes que la délégation spéciale, lorsqu'elle est instituée, remplit les fonctions du conseil municipal dans les limites fixées par l'article L.121-6 du même code ; qu'ainsi M. Paul E..., qui avait été nommé membre de la délégation spéciale instituée dans la commune de Dompnac par un arrêté du préfet, commissaire de la République du département de l'Ardèche en date du 10 mars 1986, et dont il n'est pas établi qu'il était absent lors de la désignation des assesseurs manquants, a été régulièrement nommé assesseur du bureau de vote par priorité sur M. H..., électeur présent à l'ouverture du scrutin ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que deux personnes se soient trouvées ensemble dans l'isoloir ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R.42 du code électoral, "trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales" ; que si, en raison de l'absence momentanée d'un membre du bureau, la surveillance des opérations électorale n'a été assurée pendant une dizaine de minutes que par deux membres du bureau, il ne résulte pas de l'instruction que ce fait ait eu pour but et pour effet de favoriser une fraude ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées à Dompnac le 13 avril 1986 pour l'élection des membres du conseil municipal ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et à MM. Y..., A..., B..., D..., C..., F..., H..., G..., à Mme Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 80649
Date de la décision : 15/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN -Bureau de vote - [1] Composition - Nomination d'un membre de la délégation spéciale par priorité sur un élécteur présent. [2] Absence momentanée d'un assesseur.


Références :

Code électoral R42, R44, R199 et R120 Code des tribunaux administratifs R110 et R205 Code des communes L121-5 et L121-6


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1987, n° 80649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:80649.19870515
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